Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y..., syndic de la liquidation des biens de M. X..., lequel exploitait une discothèque, reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 septembre 1985) d'avoir admis à titre privilégié, au passif de cette liquidation, le montant des redevances dues à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique dite SACEM ; qu'il soutient, d'une part, que la SACEM ne justifie d'aucun texte l'habilitant expressément à se prévaloir du privilège général dont l'article 58 de la loi du 11 mars 1957 accorde le bénéfice aux seuls auteurs, compositeurs et artistes eux-mêmes ; qu'il prétend, d'autre part, que, ne disposant pas des droits et prérogatives que cette loi leur confère spécialement, la SACEM ne peut pas davantage se prévaloir de la disposition figurant à l'alinéa 2 de l'article 65 de la loi puisqu'elle n'est pas statutairement habilitée à exercer le droit visé par l'article 58 ; qu'il affirme, enfin, que l'article 58, qui doit être interprété restrictivement et qui est inséré dans le chapitre de ladite loi concernant le contrat d'édition, ne saurait être appliqué qu'en matière d'édition ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la SACEM avait statutairement la charge de la défense des intérêts de ses membres, en a exactement déduit qu'en vertu de l'article 65, alinéa 2, de la loi du 11 mars 1957, elle pouvait ester en justice pour la défense des droits dont ceux-ci, du fait même de leur adhésion, lui avaient fait apport et qu'elle avait dès lors qualité pour réclamer à leur profit l'application de l'article 58 de la loi de 1957 qui accorde aux auteurs, compositeurs et artistes le bénéfice du privilège des salaires pour le paiement des redevances qui leur sont dues pour les trois dernières années ;
Et attendu qu'en visant expressément et de façon générale les redevances qui sont dues à l'occasion de la cession, l'exploitation et l'utilisation des oeuvres dans le domaine spécifique de la propriété littéraire et artistique, cet article ne limite pas sa portée au seul cas des dettes éditoriales, mais l'a étendue à toutes les redevances d'origine contractuelle ;
Qu'ainsi, en aucune de ses trois branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi