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01/03/1988 | FRANCE | N°85-16435

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 mars 1988, 85-16435


Sur le moyen unique :

Vu l'article 207-1 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte la succession de l'époux prédécédé doit des aliments à l'époux survivant qui est dans le besoin ; que ce droit ne s'éteint pas avec le partage de la succession ;

Attendu que Léon X... est décédé le 23 février 1973 laissant pour lui succéder sa veuve, née Anna Y... et sa mère Marie Z..., veuve de François X... ; que par jugement du 15 janvier 1975 le tribunal d'instance de Martigues a fixé le montant mensuel de la pension due à Mme Léon X..., qui était dans le

besoin, par la succession de son défunt mari ; que les successions confondues de Franç...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 207-1 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte la succession de l'époux prédécédé doit des aliments à l'époux survivant qui est dans le besoin ; que ce droit ne s'éteint pas avec le partage de la succession ;

Attendu que Léon X... est décédé le 23 février 1973 laissant pour lui succéder sa veuve, née Anna Y... et sa mère Marie Z..., veuve de François X... ; que par jugement du 15 janvier 1975 le tribunal d'instance de Martigues a fixé le montant mensuel de la pension due à Mme Léon X..., qui était dans le besoin, par la succession de son défunt mari ; que les successions confondues de François et Léon X... ont fait l'objet d'un partage par acte notarié du 6 septembre 1977 ; que sur demande de la veuve de François X... en suppression de cette pension l'arrêt attaqué a estimé que Mme Léon X... ayant ainsi reçu l'intégralité de la part qui lui revenait dans la succession de son époux prédécédé, elle n'était plus fondée à bénéficier du service de la pension allouée au titre de l'article 207-1 du Code civil dont les effets s'éteignent avec l'indivision ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-16435
Date de la décision : 01/03/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Conjoint survivant - Epoux dans le besoin - Créance d'aliments - Extinction - Partage de la succession (non)

ALIMENTS - Obligation alimentaire - Débiteur - Succession de l'époux prédécédé - Entretien du conjoint survivant - Cessation - Partage de la succession (non)

Aux termes de l'article 207-1 du Code civil, la succession de l'époux prédécédé doit des aliments à l'époux survivant qui est dans le besoin ; ce droit ne s'éteint pas avec le partage de la succession .


Références :

Code civil 207-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 mar. 1988, pourvoi n°85-16435, Bull. civ. 1988 I N° 62 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 62 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lemaitre et Monod, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.16435
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