Sur le moyen unique :
Vu l'article 207-1 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte la succession de l'époux prédécédé doit des aliments à l'époux survivant qui est dans le besoin ; que ce droit ne s'éteint pas avec le partage de la succession ;
Attendu que Léon X... est décédé le 23 février 1973 laissant pour lui succéder sa veuve, née Anna Y... et sa mère Marie Z..., veuve de François X... ; que par jugement du 15 janvier 1975 le tribunal d'instance de Martigues a fixé le montant mensuel de la pension due à Mme Léon X..., qui était dans le besoin, par la succession de son défunt mari ; que les successions confondues de François et Léon X... ont fait l'objet d'un partage par acte notarié du 6 septembre 1977 ; que sur demande de la veuve de François X... en suppression de cette pension l'arrêt attaqué a estimé que Mme Léon X... ayant ainsi reçu l'intégralité de la part qui lui revenait dans la succession de son époux prédécédé, elle n'était plus fondée à bénéficier du service de la pension allouée au titre de l'article 207-1 du Code civil dont les effets s'éteignent avec l'indivision ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon