Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 121-1 du Code du travail et du manque de base légale : .
Attendu que M. Claude X..., engagé le 4 janvier 1974 par la société Graphipa en qualité de chef des ventes, nommé, le 6 décembre 1977, président du conseil d'administration de ladite société, a, après qu'eut été prononcée la liquidation des biens de celle-ci, produit entre les mains du syndic pour les sommes qu'il estimait lui être dues en vertu de son contrat de travail ; que le syndic n'ayant admis la créance qu'à titre chirographaire en vertu du mandat social, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de sa réclamation et d'une action pour entendre déclarer le jugement à intervenir commun à l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Toulouse-Midi-Pyrénées ;
Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 30 juin 1983) d'avoir accueilli cette demande, alors que le cumul du contrat de travail avec le mandat social n'étant possible que dans la mesure où les fonctions techniques, distinctes des fonctions de mandataire social, sont accomplies dans un lien de subordination, c'est-à-dire sous l'autorité d'un organe de la société, la cour d'appel n'a pas recherché quelle était la personne qui exerçait une éventuelle autorité sur M. X... dans son activité technique ;
Mais attendu que les juges du fond ont retenu, d'une part, qu'il avait été précisé, lors de sa nomination à la présidence du conseil d'administration, que M. X... devait assurer la direction générale de la société en plus de ses responsabilités rémunérées de chef des ventes et qu'en fait l'intéressé avait, jusqu'à la cessation d'activité de la société, exercé ces dernières fonctions, en visitant la clientèle et en prenant des commandes, d'autre part, que, postérieurement à sa nomination, M. X... avait demandé l'accord de l'un des actionnaires importants de la société sur un problème de gestion du personnel ;
Qu'en déduisant de ces constatations que le lien de subordination qui existait entre M. X... et la société n'avait jamais été rompu, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi