Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-45 et L. 521-1 du Code du travail : .
Attendu que le 25 juin 1979, à 16 h 30, la société Atochimie procédait à des travaux d'entretien réglementaires dont la durée était prévue jusqu'au 29 juin à 18 heures, travaux au cours desquels la sphère de stockage d'éthylène, le vaporisateur liquide et les soupresseurs de l'usine Atochimie de Gonfreville-L'Archer étaient coupés du vapocraqueur et du circuit de distribution aux unités, les unités consommatrices d'éthylène-gaz étant alimentées directement par le vapocraqueur ;
Attendu que le 28 juin, à partir de 10 heures, un mouvement de grève entraînait l'arrêt complet du vapocraqueur et, en conséquence, des unités de fabrication situées en aval et que la direction faisait alors savoir au personnel que la remise en marche des installations en fin de grève s'en trouverait nécessairement retardée du temps pendant lequel il faudrait terminer les travaux arrêtés et mettait le personnel en chômage technique ; que MM. Z... et Y...
X..., prétendant qu'il s'agissait d'un lock-out que ne justifiait aucun cas de force majeure, réclamaient le paiement des salaires perdus ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les salariés de cette demande aux motifs que les mesures d'instruction établissaient l'impossibilité pour l'employeur de fournir un travail normal à exécuter à tous les salariés qui ont fait l'objet d'un chômage technique alors que, s'agissant en réalité d'un lock-out, la cour d'appel ne pouvait déclarer que les salariés étaient en chômage technique ; qu'elle n'a pas constaté de troubles ni de risques d'insécurité susceptibles de justifier le look-out et que celui-ci était concomitant à la grève, ce qui prouve son caractère répressif ; qu'enfin, la société aurait pu utiliser le personnel comme elle le fait d'habitude pour des arrêts techniques, conjoncturels ou accidentels ou lui proposer des heures de récupération ;
Mais attendu que c'est par une appréciation des éléments de preuve qui leur étaient soumis que les juges du fond ont relevé l'impossibilité absolue pour l'employeur de fournir aux salariés un travail normal et l'absence de faute à son encontre ;
Que, par ces motifs d'où résulte la justification du lock-out et abstraction faite du motif surabondant constatant le chômage technique, ils ont légalement justifié leur décision ;
Et sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir mis les frais d'expertise à la charge de MM. Z... et Y...
X... alors que la société n'ayant pu apporter la preuve de ce qu'elle avançait, ce qui avait entraîné la décision d'ordonner une expertise, il revenait à ladite société d'en subir la charge ;
Mais attendu que la condamnation aux dépens relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi