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25/02/1988 | FRANCE | N°85-46371

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1988, 85-46371


Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-45 et L. 521-1 du Code du travail : .

Attendu que le 25 juin 1979, à 16 h 30, la société Atochimie procédait à des travaux d'entretien réglementaires dont la durée était prévue jusqu'au 29 juin à 18 heures, travaux au cours desquels la sphère de stockage d'éthylène, le vaporisateur liquide et les soupresseurs de l'usine Atochimie de Gonfreville-L'Archer étaient coupés du vapocraqueur et du circuit de distribution aux unités, les unités conso

mmatrices d'éthylène-gaz étant alimentées directement par le vapocraqueur ; ...

Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-45 et L. 521-1 du Code du travail : .

Attendu que le 25 juin 1979, à 16 h 30, la société Atochimie procédait à des travaux d'entretien réglementaires dont la durée était prévue jusqu'au 29 juin à 18 heures, travaux au cours desquels la sphère de stockage d'éthylène, le vaporisateur liquide et les soupresseurs de l'usine Atochimie de Gonfreville-L'Archer étaient coupés du vapocraqueur et du circuit de distribution aux unités, les unités consommatrices d'éthylène-gaz étant alimentées directement par le vapocraqueur ;

Attendu que le 28 juin, à partir de 10 heures, un mouvement de grève entraînait l'arrêt complet du vapocraqueur et, en conséquence, des unités de fabrication situées en aval et que la direction faisait alors savoir au personnel que la remise en marche des installations en fin de grève s'en trouverait nécessairement retardée du temps pendant lequel il faudrait terminer les travaux arrêtés et mettait le personnel en chômage technique ; que MM. Z... et Y...
X..., prétendant qu'il s'agissait d'un lock-out que ne justifiait aucun cas de force majeure, réclamaient le paiement des salaires perdus ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les salariés de cette demande aux motifs que les mesures d'instruction établissaient l'impossibilité pour l'employeur de fournir un travail normal à exécuter à tous les salariés qui ont fait l'objet d'un chômage technique alors que, s'agissant en réalité d'un lock-out, la cour d'appel ne pouvait déclarer que les salariés étaient en chômage technique ; qu'elle n'a pas constaté de troubles ni de risques d'insécurité susceptibles de justifier le look-out et que celui-ci était concomitant à la grève, ce qui prouve son caractère répressif ; qu'enfin, la société aurait pu utiliser le personnel comme elle le fait d'habitude pour des arrêts techniques, conjoncturels ou accidentels ou lui proposer des heures de récupération ;

Mais attendu que c'est par une appréciation des éléments de preuve qui leur étaient soumis que les juges du fond ont relevé l'impossibilité absolue pour l'employeur de fournir aux salariés un travail normal et l'absence de faute à son encontre ;

Que, par ces motifs d'où résulte la justification du lock-out et abstraction faite du motif surabondant constatant le chômage technique, ils ont légalement justifié leur décision ;

Et sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir mis les frais d'expertise à la charge de MM. Z... et Y...
X... alors que la société n'ayant pu apporter la preuve de ce qu'elle avançait, ce qui avait entraîné la décision d'ordonner une expertise, il revenait à ladite société d'en subir la charge ;

Mais attendu que la condamnation aux dépens relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-46371
Date de la décision : 25/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Lock-out - Employeur justifiant de l'impossibilité absolue de faire fonctionner l'entreprise - Constatations suffisantes.

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Lock-out - Salaire - Employeur justifiant de l'impossibilité absolue de faire fonctionner l'entreprise.

1° Ont légalement justifié leur décision les juges du fond qui pour retenir qu'un lock-out était fondé, ont relevé l'impossibilité absolue pour l'employeur de fournir aux salariés un travail normal et une absence de faute à son encontre .

2° PRUD'HOMMES - Procédure - Frais et dépens - Condamnation - Pouvoirs des juges.

2° La condamnation aux dépens relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond


Références :

Code du travail L122-45, L521-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 14 août 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 fév. 1988, pourvoi n°85-46371, Bull. civ. 1988 V N° 135 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 135 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. David
Avocat(s) : Avocat :M. Spinosi .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.46371
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