Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Béthune, 23 avril 1985) que les employés d'un chantier de la société Montalev se sont mis en grève en octobre 1983 observant des arrêts de travail de 2 fois 5 minutes par heure ; que l'employeur estimant que ces arrêts de travail répétés étaient incompatibles avec la sécurité du chantier a demandé aux grévistes de cesser entièrement le travail et décidé de ne pas rémunérer les heures qui n'avaient pas été travaillées complètement ; que les salariés ont alors saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le paiement de ces heures ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré les salariés grévistes bien fondés à demander le paiement des heures de travail effectuées les 6 et 7 octobre 1983, ainsi que celui des indemnités de déplacement auxquelles ils ont droit lorsqu'ils travaillent le vendredi précédant un week-end et le lundi suivant, alors que le jugement attaqué qui procède par voie d'affirmation s'est totalement abstenu de rechercher qu'elles avaient été en fait les conditions et les conséquences des arrêts de travail répétés et spécialement si la nature de l'intervention de la société Montalev sur le chantier UTA à Roissy, où un hangar menaçait de s'effondrer, n'exigeait pas une continuité dans l'exécution et dans la surveillance, la grève perlée entreprise dans ces conditions constituant un facteur d'aggravation du risque autorisant l'employeur à se prévaloir de l'inexécution par les salariés de leur obligation de fournir leur travail dans les conditions normales, et qu'ainsi en se prononçant in abstracto sur le caractère licite de la grève, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la répétition d'arrêts de travail dont l'employeur avait été prévenu à l'avance, même de très courte durée, constitue l'exercice normal du droit de grève, si ce mouvement ne procède pas d'une volonté de désorganiser l'entreprise ou de nuire à sa situation économique, les juges du fond ont constaté que les arrêts de travail d'une très courte durée, dont l'employeur avait été averti par les salariés avaient été moins préjudiciables à l'entreprise qu'une cessation totale et continue du travail, dès lors notamment que les salariés non-grévistes n'avaient pas été empêchés d'accomplir leur tâche ; qu'ils ont pu en déduire que M. X... et 12 autres salariés étaient bien fondés à demander le paiement de leur salaire pour les heures travaillées ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi