Sur le second moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été recruté par arrêté préfectoral du 23 janvier 1979 comme auxiliaire de service pour réaliser des travaux d'électricité dans des locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Guadeloupe ; qu'après plusieurs renouvellements par périodes de trois mois, il a été recruté par arrêté du 1er juillet 1980 à titre précaire et révocable pour une durée maximum d'un an, prolongée ensuite jusqu'au 15 août 1981 ; que par lettre du 7 janvier 1982, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales l'a informé de la cessation définitive de ses fonctions au 16 avril 1982, en l'autorisant à quitter son poste dès le 26 février 1982 ; qu'un arrêté du 12 janvier 1982 a confirmé que les fonctions de l'intéressé cesseraient le 16 avril ; que M. X... ayant saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration ou son affectation à un autre poste ou, à défaut, paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et pour non respect de la procédure de licenciement, le préfet de région, commissaire de la République, a fait présenter un déclinatoire de compétence que le conseil de prud'hommes a rejeté par jugement du 29 mars 1983 ; que le préfet n'ayant pas élevé le conflit, le conseil de prud'hommes a statué au fond par jugement du 4 octobre 1983 et a alloué à M. X... des sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que le litige relevait de la compétence administrative ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, quelles que soient les règles de droit applicables au fond du litige, il avait été définitivement jugé sur la compétence par le jugement du 29 mars 1983, sur lequel le préfet n'avait pas élevé le conflit et dont la direction départementale des affaires sanitaires et sociales n'avait pas interjeté appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France