Sur le moyen unique, pris de la violation de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification des emplois dans la métallurgie, ainsi que des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; .
Attendu que la société anonyme Peugeot, qui avait engagé M. X... le 16 février 1959 en qualité de fraiseur P 2, l'a classé agent technique niveau III, échelon 3, coefficient 240, en janvier 1976, lors de la mise en application de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification des emplois dans la métallurgie ; que cette société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 28 septembre 1984) d'avoir dit que M. X... devait être classé au niveau IV, échelon 1, coefficient 255, à compter du 1er janvier 1980, alors que, selon le moyen, d'une part, dans le cadre de l'accord du 21 juillet 1975 le salarié ne peut prétendre être classé à un coefficient supérieur au sien qu'à la condition d'établir que les fonctions effectivement exercées par lui correspondent au niveau d'emploi revendiqué tel que défini par les quatre critères suivants : type d'activité, autonomie et responsabilité, connaissances acquises ; qu'en l'espèce il n'était pas contesté qu'en novembre 1978, date du dépôt du rapport d'expertise, M. X... classé au coefficient 240 ne possédait pas les connaissances requises pour accéder au coefficient 255 ; qu'en estimant néanmoins que ce salarié devait une année plus tard avoir acquis une formation suffisante par ancienneté pour lui accorder en janvier 1980 le bénéfice de ce coefficient, l'arrêt qui n'a pas recherché si le salarié possédait effectivement les connaissances requises à cette date a violé les dispositions de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification ; alors que, d'une deuxième part, pour attribuer à M. X... le bénéfice du coefficient 255, l'arrêt s'est par ailleurs borné à constater que la part d'autonomie et d'initiative laissée à ce salarié, bien que peu importante n'était pas inexistante, sans rechercher si les conditions d'exécution du travail correspondaient à la définition donnée par l'accord du 21 juillet 1975 pour le niveau III, échelon 3 ou à celle donnée pour le niveau IV, échelon 1, revendiqué par le salarié ; que ce faisant, la cour d'appel a, là encore, violé l'accord national du 21 juillet 1975 ; alors que, d'une troisième part, la définition des niveaux de fonctions donnée par le protocole en date du 3 septembre 1975 relatif à l'application aux automobiles Peugeot, de l'accord national sur la classification du 21 juillet 1975, est en ce qui concerne les fonctions d'administratif-technicien du niveau III échelon 3 (coefficient 240) et du niveau IV, échelon 1 (coefficient 255), identique à celle donnée par l'accord national lui-même ; qu'il en résulte notamment que le salarié au coefficient 240 dispose d'une part d'autonomie et de responsabilité moindre que celui de coefficient 255 ; qu'en considérant néanmoins qu'il résultait de l'interprétation donnée à cet accord par la société anonyme Automobiles Peugeot que M. X..., dès lors que sa part d'autonomie et d'initiative n'était pas inexistante ne pouvait avoir un coefficient inférieur à 255, l'arrêt a dénaturé le protocole d'accord Automobiles Peugeot du 3 septembre 1975 et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, qu'enfin, dans ses conclusions
en appel, la société faisait grief au jugement d'avoir, pour accorder à M. X... le coefficient 255 à compter du 1er janvier 1980, considéré que sa formation acquise par ancienneté à cette date était suffisante, sans justifier son affirmation sur ce point par aucune constatation ; qu'ainsi l'arrêt confirmatif qui a procédé par simple adoption des motifs du jugement en raison de " l'absence de tout moyen nouveau invoqué par les parties en cause d'appel " a laissé sans réponse les conclusions précitées et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, sur les deuxième et troisième branches du moyen, que les juges du fond après avoir rappelé les types d'activité correspondant au classement des salariés techniciens au niveau III, échelon 3, coefficient 240, et au niveau IV, échelon 1, coefficient 255, aux termes de l'accord national du 21 juillet 1975, ainsi que les termes d'une note du 4 septembre 1975 émanant de la société Peugeot relative à l'application dans l'entreprise de l'accord paritaire intervenu la veille entre la direction et des organisations syndicales, appréciant la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de la cause, et plus particulièrement en se référant aux constatations de l'expert, ont estimé qu'il en résultait que les conditions d'exécution du travail de M. X... établissaient qu'il avait une certaine initiative et qu'à la date du 3 novembre 1978 il pouvait accéder au coefficient 255, après un léger complément de formation, que d'autre part, sur les première et quatrième branches du moyen, les juges du fond ont, en outre, considéré qu'à la date du 1er janvier 1980 M. X... avait acquis ce complément de formation et de connaissance qui, aux termes de l'accord national, peut être obtenu par l'expérience professionnelle ; qu'il ont pu en déduire sans encourir les griefs du moyen qu'à la date du 1er janvier 1980, M. X... devait accéder au coefficient 255 ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a ainsi justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi