Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 septembre 1986) que la société des Etablissements Piers et compagnie (société Piers), la société Marcel X... et la société Guillonet, entrepreneurs, ont construit pour le compte de M. Y..., maître de l'ouvrage, un bâtiment à usage agricole ; que des désordres s'étant produits ces trois entreprises ont procédé à des travaux de remise en état dont elles se sont demandées réciproquement paiement ; que de son côté M. Rose a demandé à la société Piers réparation de son préjudice commercial ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que la demande de M. Y... était uniquement fondée sur une expertise inopposable à cette société, retient que celle-ci était toutefois présente aux opérations de l'expert et a pu présenter des observations ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt qu'un représentant de la société Piers n'a assisté à l'expertise qu'en qualité de " sachant ", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour débouter la société Piers de sa demande en paiement contre l'entreprise Marcel X..., l'arrêt retient que les seuls éléments techniques sérieux permettant d'établir la responsabilité de cette entreprise dans les désordres se trouvent dans le rapport d'expertise, et que cette expertise n'étant pas opposable à la société Piers, celle-ci " ne peut l'utiliser " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Piers était en droit d'invoquer les éléments de preuve versés aux débats par la partie adverse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du second moyen du pourvoi principal, ni sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'expertise inopposable à la société Piers et en ce qu'il a statué dans les rapports entre l'entreprise Marcel X... et l'entreprise Guillonet, l'arrêt rendu le 3 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers