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24/02/1988 | FRANCE | N°86-18265

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 février 1988, 86-18265


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que tout contrat de construction d'une maison individuelle doit comporter, tant les devis descriptifs et les conditions d'exécution techniques des travaux que la description et l'estimation du coût des travaux d'équipement intérieur ou extérieur, qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation ou à l'habitation de l'immeuble et qui ne sont pas compris dans le prix ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 août 1986) que le 23 octobre 1979, M. X.

.. a passé avec la société " Entreprise Maurice Giraud " (société Giraud) un ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que tout contrat de construction d'une maison individuelle doit comporter, tant les devis descriptifs et les conditions d'exécution techniques des travaux que la description et l'estimation du coût des travaux d'équipement intérieur ou extérieur, qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation ou à l'habitation de l'immeuble et qui ne sont pas compris dans le prix ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 août 1986) que le 23 octobre 1979, M. X... a passé avec la société " Entreprise Maurice Giraud " (société Giraud) un contrat de construction d'une maison individuelle ; qu'en vertu d'une clause de l'acte, cette société a fait procéder à un examen du sol par un bureau spécialisé et après le dépôt par celui-ci d'un rapport le 30 juin 1980, a estimé nécessaire l'exécution de fondations spéciales entraînant une majoration du prix du marché, laquelle n'a pas été acceptée par le maître de l'ouvrage ;

Attendu que pour rejeter les prétentions de M. X... qui, imputant à la société Giraud la responsabilité de la rupture du contrat, réclamait à cette entreprise des dommages-intérêts ainsi que la restitution de l'acompte versé par lui, l'arrêt retient que ne constituait pas une faute à la charge de la société Giraud l'omission, dans la convention de la description et de l'estimation du coût des travaux d'équipement intérieur ou extérieur, qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation ou à l'habitation de l'immeuble et qui ne sont pas compris dans le prix, ces indications étant exigées seulement pour des éléments ajoutés, qui ne font pas corps avec l'objet auquel ils s'appliquent ;

Qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 août 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-18265
Date de la décision : 24/02/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Prix - Coût des travaux d'équipement indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble - Travaux supplémentaires éventuellement nécessaires - Fondations spéciales - Coût non prévu dans le prix du marché - Charge

Un maître d'ouvrage ayant imputé au constructeur d'une maison individuelle la responsabilité de la rupture du marché par suite de l'omission dans ses énonciations de la description et de l'estimation du coût des fondations spéciales qui s'étaient révélées nécessaires mais dont le montant n'était pas compris dans le prix stipulé, viole l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation l'arrêt qui pour débouter le maître de l'ouvrage de ses prétentions retient que ces indications ne sont exigées par le texte que pour des éléments ajoutés qui ne font pas corps avec l'objet auquel ils s'appliquent .


Références :

Code de la construction et de l'habitation L231-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 07 août 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1986-05-07 , Bulletin 1986, III, n° 64, p. 50 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 fév. 1988, pourvoi n°86-18265, Bull. civ. 1988 III N° 47 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 47 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Amathieu
Avocat(s) : Avocats :M. Cossa, la SCP Peignot et Garreau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18265
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