Sur le moyen unique :
Attendu que, chargé par les époux Y... d'établir les plans de surélévation de leur villa et de présenter la demande de permis de construire, M. X..., architecte, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 1986) de l'avoir condamné à réparer le préjudice subi par les époux Y... du fait de la perte de leur immeuble inapte à supporter les travaux envisagés, alors, selon le moyen, " que, d'une part, la responsabilité d'un architecte à l'égard du maître de l'ouvrage ne saurait excéder les limites de son obligation envers lui, et qu'après avoir constaté, en l'espèce, que l'architecte n'avait qu'une mission limitée à l'obtention du permis de construire, la cour d'appel ne pouvait mettre à sa charge la réparation d'un dommage survenu à l'occasion de l'exécution d'autres missions par d'autres locateurs d'ouvrage ; d'où il suit qu'elle a violé l'article 1792, alinéa premier, du Code civil, alors que, d'autre part, et en tout état de cause, tout constructeur peut dégager sa responsabilité en prouvant que le dommage provient d'une cause étrangère et qu'en l'espèce, cette preuve résultait de ce que les désordres étaient apparus après que l'architecte eût achevé sa mission ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 1792, alinéa 2, du Code civil, par défaut d'application " ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il appartenait à M. X... de contrôler si la résistance du bâtiment existant était compatible avec les travaux envisagés par le maître de l'ouvrage et que l'architecte, qui a sollicité un permis de construire pour un projet dont il ignorait les possibilités d'exécution, a manqué à son obligation de prudence et de conseil, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi