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24/02/1988 | FRANCE | N°86-13505

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 1988, 86-13505


Sur le moyen de cassation relevé d'office après avis donné aux parties : .

Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en l'absence de limitation de l'appel à certains chefs du jugement, la dévolution s'opérant pour le tout, la cour d'appel doit statuer sur la totalité du litige ;

Attendu que l'arrêt attaqué statuant sur l'appel interjeté par MM. Michel et Jean-Paul X... à l'encontre du jugement d'un tribunal de grande instance ayant prononcé la résolution d'une vente, après avoir constaté que les appelants n'avaient ni conclu ni ré

assigné un intimé défaillant, les a déclarés déchus de leur recours du fait de leu...

Sur le moyen de cassation relevé d'office après avis donné aux parties : .

Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en l'absence de limitation de l'appel à certains chefs du jugement, la dévolution s'opérant pour le tout, la cour d'appel doit statuer sur la totalité du litige ;

Attendu que l'arrêt attaqué statuant sur l'appel interjeté par MM. Michel et Jean-Paul X... à l'encontre du jugement d'un tribunal de grande instance ayant prononcé la résolution d'une vente, après avoir constaté que les appelants n'avaient ni conclu ni réassigné un intimé défaillant, les a déclarés déchus de leur recours du fait de leur inaction ;

Qu'en refusant de statuer au fond, alors qu'elle n'était saisie d'aucune fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-13505
Date de la décision : 24/02/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Absence de conclusions de l'appelant - Déchéance du droit d'appel (non)

* APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Conclusions de l'appelant - Absence - Effets

En l'absence de limitation de l'appel à certains chefs du jugement, la dévolution s'opérant pour le tout, la cour d'appel doit statuer sur la totalité du litige . Par suite viole l'article 562 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, après avoir constaté que les appelants n'avaient ni conclu ni réassigné un intimé défaillant, les a déclarés déchus de leurs recours du fait de leur inaction et a ainsi refusé de statuer au fond, alors qu'elle n'était saisie d'aucune fin de non-recevoir


Références :

nouveau Code de procédure civile 562

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 09 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 1988, pourvoi n°86-13505, Bull. civ. 1988 II N° 50 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 50 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Dieuzeide
Avocat(s) : Avocats :M. Spinosi, la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van Troeyen .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.13505
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