REJET du pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre des appels correctionnels, en date du 19 juin 1987 qui, pour infraction au Code du travail, l'a condamné à 2 amendes de 2 000 francs chacune et qui l'a dispensé des mesures d'affichage et de publication de la décision.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, L. 233-5, R. 233-4, R. 233-93 du Code du travail, 2, 4 et 11 du décret n° 80-544 du 15 juillet 1980, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable d'infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ;
" aux motifs que " X... invoque pour la première fois en appel une délégation de pouvoirs donnée à M. Y..., contremaître, qui n'a jamais été entendu au cours de la procédure ;
" que cette prétendue délégation de pouvoirs résulte d'un contrat de travail daté du 9 août 1985, soit deux mois avant les constatations litigieuses ;
" mais que M. Y... travaille à la SARL Gizeh depuis 1975 et qu'il est contremaître depuis 1977 ;
" que la convention produite remplace toutes autres dispositions contractuelles antérieures ;
" qu'il est surprenant dans ces conditions, que X..., signataire du contrat de travail comportant délégation de pouvoirs n'y ait fait aucune allusion ni au cours de l'enquête ni au cours des débats de première instance où il a comparu personnellement assisté d'un avocat ;
" que cette pièce, dont la date n'est pas certaine apparaît avoir été confectionnée pour les besoins de la cause ;
" qu'elle est dépourvue de force probante " ;
" alors qu'en exigeant un acte ayant date certaine, sans rechercher l'existence effective de la délégation de pouvoirs invoquée par X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt confirmatif attaqué que devant la cour d'appel, saisie des poursuites exercées contre X..., gérant de la SARL Gizeh, sur le fondement des articles L. 233-5, R. 233-3, R. 233-11 et L. 263-2 du Code du travail, le prévenu a soutenu pour la première fois que sa responsabilité pénale ne pouvait être recherchée en raison du fait qu'il avait délégué ses pouvoirs à Y..., contremaître dans l'entreprise, ainsi que l'attestait un contrat de travail rédigé environ deux mois avant la constatation de l'infraction, et remplaçant les conventions conclues antérieurement avec ce salarié ;
Attendu que pour écarter cette argumentation et dire la prévention établie, les juges du second degré, analysant le document produit par la défense, relèvent qu'il est surprenant que X..., signataire dudit document, ne s'y soit nullement référé ni au cours de l'enquête ni au cours des débats de première instance, alors même que Y..., engagé par la société en 1975, y exerçait depuis 1977 les fonctions de contremaître ; qu'ils ajoutent que le contrat de travail invoqué, dont la date de conclusion effective est incertaine, est dépourvu de force probante ; qu'ils énoncent enfin qu'il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer la déclaration de culpabilité prononcée par le tribunal correctionnel, la faute personnelle du prévenu consistant, dans le cas de l'espèce, à ne pas avoir donné de consignes précises quant à l'équipement des machines de l'entreprise, ainsi qu'à ne pas avoir mis en place de contrôle efficace pour le fonctionnement de celles-ci ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et qui résultent de son pourvoir souverain d'appréciation de la valeur des preuves contradictoirement débattues, la cour d'appel, devant laquelle d'ailleurs était tardivement alléguée l'existence d'une délégation de pouvoirs, a justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.