Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de la société Constructions métalliques d'Arles (la CMA), une nouvelle société, la société Constructions métalliques de France (la CMF) a été fondée avec l'aide des pouvoirs publics par les salariés de la CMA et une société de développement régional ; que les locaux dans lesquels la CMA exerçait son activité reprise par la CMF étaient la propriété de la société Constructions métalliques de Provence (la CMP) ; qu'afin de régulariser la situation, une réunion s'est tenue à la mairie le 15 décembre 1984 entre les autorités administratives locales, le président du tribunal de commerce, des représentants de la CMF et un administrateur de la CMP ; qu'à l'issue de cette réunion, tous les participants ont signé un protocole d'accord " contenant bail et promesse de vente de l'ensemble immobilier... " ; que la CMP, estimant ne pas être liée par cet accord signé selon elle sous la contrainte par un administrateur sans pouvoir, délégué comme simple observateur, a demandé en référé l'expulsion de la CMF des locaux qu'elle occupait ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 26 février 1986) a ordonné cette expulsion ;
Attendu que la CMF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir estimé que la signature du protocole par un administrateur de la CMP " a été obtenu... par voie de fait " alors que, selon le moyen, d'une part, en assimilant à une voie de fait un vice du consentement, la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, en estimant qu'elle avait le devoir d'apprécier l'apparence et la vraisemblance d'un vice du consentement, la cour d'appel a violé l'article précité ainsi que les articles 1111 et 1112 du Code civil ; alors que, de troisième part, ne revêt aucun caractère de vraisemblance le fait pour un administrateur de société de soutenir que " son consentement a été extorqué par la contrainte ", dès lors qu'étaient présents à cette réunion des représentants des pouvoirs publics qui ont tous signé l'acte et que cet administrateur a pu faire inclure une clause dans le protocole et que, en admettant la vraisemblance de cette violence, la cour d'appel a derechef violé les articles précités ; alors que, de quatrième part, la cour d'appel n'a pas répondu à des conclusions relatives à l'interprétation du protocole d'accord ; et alors que, enfin, constitue une contestation sérieuse la question de savoir si est ou non justifié le refus d'un conseil d'administration de donner suite à un accord signé par un de ses administrateurs ;
Mais attendu que, statuant sur appel d'une ordonnance de référé, la cour d'appel relève, par une analyse des pièces produites et des circonstances de la cause, que le délégué de la CMP, envoyé comme simple observateur à la réunion tenue à la mairie le 15 décembre 1984, avait été contraint de signer le protocole d'accord préalablement préparé par la CMF, malgré ses déclarations de n'être investi d'aucun pouvoir, et ce en l'absence du maire qui avait entre temps quitté les lieux et sous la pression de certains participants, lesquels, les issues de la mairie étant bloquées, avaient fait savoir que personne ne sortirait avant la signature du protocole ; qu'elle constate aussi que, le 17 décembre, le conseil d'administration de la CMP avait protesté contre cette séquestration et cette contrainte et n'avait jamais donné son accord au protocole ; que de cet ensemble d'éléments dont elle a souverainement déduit que l'occupation sans titre des locaux par la CMF constituait un trouble dont elle a justement reconnu l'illicéité manifeste au sens de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ordonnant l'expulsion des locaux, mesure qu'elle a jugé opportune pour faire cesser le trouble constaté en vertu du texte précité dont l'application n'est pas soumise aux conditions prévues par l'article 808 du même Code ;
Qu'ainsi, en aucune de ses cinq branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi