Sur le moyen unique ; .
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 26 avril 1985 n° 420/84) statuant en référé que, par une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance, il a été décidé que, dans les quarante huit heures de sa décision et sous astreinte, la société Carrières du Cotentin devrait, dans les termes d'un jugement rendu le 1er août 1983 par le tribunal de commerce, régulariser la cession par elle faite de son fonds de commerce à la Société nouvelle entreprise Henry ;
Attendu que la société Carrières du Cotentin reproche à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi qu'il résulte de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1972 sur les astreintes que le pouvoir de les prononcer n'appartient qu'aux tribunaux qui ont prononcé la condamnation principale pour assurer l'exécution de " leurs décisions " et que le droit reconnu au juge des référés par l'article 491 du nouveau Code de procédure civile de prononcer des condamnations à des astreintes et aux dépens ne tend qu'à assurer l'exécution de sa propre ordonnance ; que la cour d'appel qui, pour décider que le juge des référés du tribunal de grande instance avait pu prononcer l'astreinte incriminée, s'est bornée à invoquer les dispositions de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile et à retenir que le refus de la société Carrières du Cotentin de signer l'acte de cession constituait une difficulté d'exécution du jugement du 1er août 1983, sans rechercher, ainsi que l'y invitait la société Carrières du Cotentin, si le juge des référés est compétent pour prononcer une astreinte afin d'assurer l'exécution d'une décision d'une autre juridiction, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1972 et également de l'article 491 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant estimé que le refus manifeste de la société Carrières du Cotentin de signer l'acte de cession créait une difficulté d'exécution du jugement rendu, a décidé à bon droit, qu'en vertu de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de grande instance avait le pouvoir, sans créer une nouvelle situation de droit sur le fond du litige et sans sortir de sa compétence, d'ordonner une astreinte, seule mesure permettant de surmonter la difficulté d'exécution survenue ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi