Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte reçu par M. X..., notaire, le 29 janvier 1982, les époux Z... ont acquis un immeuble des époux Y... pour le prix de 215 000 francs ; qu'avant même l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les époux Y... ont reçu du notaire une somme de 71 436,07 francs provenant de fonds déposés en son étude ; que, le 19 mars 1982, antérieurement à la publication de l'acte d'acquisition, la société AMDI, créancière des vendeurs, a inscrit une hypothèque judiciaire pour sûreté de la somme de 120 000 francs ; que M. Z... a assigné les vendeurs en garantie d'éviction et en paiement de la somme de 71 436,07 francs et de dommages-intérêts ; que le notaire et la MGFA, son assureur, ont, postérieurement à cette assignation, réglé la somme de 71 436,07 francs à la société AMDI et sont intervenus à l'instance pour être subrogés aux droits de M. Z... ;
Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué (Dijon, 9 mai 1984) de les avoir condamnés à rembourser une somme de 71 436,07 francs à concurrence de 64 292,47 francs à la MGFA, et de 7 143,60 francs à M. X... et d'avoir validé une saisie conservatoire convertie en saisie- exécution et une saisie-arrêt, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt, qu'en procédant au paiement litigieux, le notaire et son assureur ont payé une dette personnelle du notaire, née de sa faute, et qu'en acquittant ainsi sa propre dette sans aucun lien avec celle des époux Y... à l'égard de la société AMDI, le notaire et son assureur ne pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article 1251-3° du Code civil ; alors, d'autre part, que le notaire qui paye directement un créancier d'un vendeur d'immeuble bénéficiant d'un droit de suite, après s'être reconnu responsable de fautes professionnelles qui furent la cause de ce paiement, ne peut être considéré comme tenu avec d'autres, notamment le vendeur, au sens de l'article 1251-3° du Code civil, et alors, enfin, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que la MGFA et M. X... ont acquitté une somme à laquelle ils n'étaient pas contraints, qu'ils n'étaient pas coobligés à la dette des acquéreurs et que leur versement s'analyse en une réparation amiable de la faute personnelle du notaire ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 1251-3° du Code civil que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son payement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; qu'il importe peu que son obligation n'ait pas été constatée judiciairement dès lors qu'il avait intérêt à s'acquitter des conséquences de sa responsabilité ; d'où il suit que l'arrêt attaqué n'encourt aucun des griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi