CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Huguette, épouse Y...,
- Y... Frédéric,
contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 1986, qui, pour non-représentation d'enfant, les a condamnés, Huguette X... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, Frédéric Y... à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 496, 506, 507 et 520 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler le jugement en date du 14 mars 1986 qui, sous le prétexte que les prévenus n'avaient pas, préalablement à leur appel du jugement du tribunal correctionnel de Verdun du 28 février 1986, rempli les formalités prévues par l'article 507 du Code de procédure pénale, avait estimé que le Tribunal demeurait compétent pour prononcer la peine ;
" alors qu'en l'état des appels réguliers formalisés tant par le ministère public que par les prévenus à l'encontre du jugement en date du 28 février 1986 ayant déclaré établie la prévention à l'encontre de Frédéric Y... et de Huguette Y... c'est-à-dire d'un jugement qui tranchait le fond-et qui se trouvait dès lors exclu du champ d'application de l'article 507 du Code de procédure pénale-les premiers juges ne pouvaient le 14 mars 1986, que constater l'effet suspensif de ces appels et ne pouvaient prononcer ni peine, ni mandat de dépôt ; que dès lors la cour d'appel, qui avait à connaître d'une décision méconnaissant les effets de l'appel, devait la déclarer nulle et évoquer " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 469-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges ne peuvent statuer en méconnaissance de l'effet dévolutif de l'appel ;
Attendu qu'Huguette X... et son fils Frédéric Y... ont été déclarés coupables de non-représentation d'enfant par jugement du tribunal correctionnel de Verdun du 28 février 1986 qui a ajourné au 14 mars suivant le prononcé de la peine et a sursis à statuer jusqu'à la même date sur les demandes de la partie civile ; que (nonobstant appel de cette décision), par un second jugement en date du 14 mars 1986, le même Tribunal les a condamnés à des peines d'emprisonnement et au paiement de diverses sommes à la partie civile ; que les deux prévenus et le ministère public ont régulièrement interjeté appel de ces deux décisions ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir joint les deux procédures, énonce que, " sans avoir à se prononcer sur la régularité du second jugement ", elle est en mesure de statuer immédiatement sur les peines ; que confirmant la décision des premiers juges sur la culpabilité et les intérêts civils, l'arrêt attaqué réduit les peines initialement prononcées ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, saisis de l'appel du jugement du 14 mars 1986, les juges auraient dû le déclarer nul, la juridiction dont il émanait l'ayant rendu en méconnaissance de l'effet dévolutif de l'appel attaché à sa précédente décision prononçant sur la culpabilité, et que, d'autre part, statuant sur l'appel du ministère public et des prévenus (après l'expiration du délai d'ajournement fixé par le Tribunal), les juges du second degré avaient le devoir d'évoquer et de statuer sur la peine et les intérêts civils, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 10 avril 1986, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims.