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18/02/1988 | FRANCE | N°87-60043

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 87-60043


Sur les trois moyens réunis :

Vu l'article L. 421-2 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que l'effectif de la société Libon était de 29 salariés et qu'en conséquence le nombre de sièges à pourvoir était de deux titulaires et de deux suppléants, le tribunal d'instance a énoncé, d'une part, que M. X..., informaticien de la société Z... et Bonk OHK, qui travaillait quotidiennement dans l'entreprise, faisait partie de la société Libon, même s'il était rémunéré par une autre, d'autre part, que MM. A... et Balthasar, dont le contrat de travail était su

spendu, continuaient à faire partie de l'entreprise, même si, par définition, ils ...

Sur les trois moyens réunis :

Vu l'article L. 421-2 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que l'effectif de la société Libon était de 29 salariés et qu'en conséquence le nombre de sièges à pourvoir était de deux titulaires et de deux suppléants, le tribunal d'instance a énoncé, d'une part, que M. X..., informaticien de la société Z... et Bonk OHK, qui travaillait quotidiennement dans l'entreprise, faisait partie de la société Libon, même s'il était rémunéré par une autre, d'autre part, que MM. A... et Balthasar, dont le contrat de travail était suspendu, continuaient à faire partie de l'entreprise, même si, par définition, ils n'étaient plus rémunérés, et, enfin, que MM. Z... et B..., membres du conseil d'administration, qui exerçaient avec M. Y... des fonctions de direction, faisaient tous trois partie de l'effectif de l'entreprise ;

Attendu cependant, d'une part, que les salariés dont le contrat de travail est suspendu ne peuvent être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise lorsqu'ils ne perçoivent aucune rémunération de leur employeur et que les membres du conseil d'administration d'une société anonyme, qui dirigent collégialement l'entreprise, participent aux pouvoirs de l'employeur ;

Attendu, d'autre part, que le tribunal n'a pas précisé à quel titre travaillait au sein de la société Libon, M. X..., mis à la disposition de cette société par une entreprise extérieure ; qu'il n'a pas davantage recherché si M. Y... exerçait vis-à-vis du personnel les prérogatives de l'employeur ;

Que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le juge a violé le texte susvisé et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 3 février 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Avold


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-60043
Date de la décision : 18/02/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Nombre de sièges à pourvoir - Effectif de l'entreprise - Calcul - Salarié dont le contrat de travail est suspendu - Absence de rémunération - Effet.

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Nombre - Détermination - Effectif de l'entreprise - Calcul - Salarié dont le contrat de travail est suspendu - Absence de rémunération - Effet * REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Nombre - Effectif de l'entreprise - Calcul - Salarié dont le contrat de travail est suspendu - Absence de rémunération - Effet * CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Suspension - Suspension avec absence de rémunération - Portée.

1° Les salariés dont le contrat de travail est suspendu ne peuvent être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise lorsqu'ils ne perçoivent aucune rémunération de leur employeur .

2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Nombre de sièges à pourvoir - Effectif de l'entreprise - Calcul - Membre du conseil d'administration d'une société anonyme (non).

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Nombre - Détermination - Effectif de l'entreprise - Calcul - Membre du conseil d'administration d'une société anonyme (non) * SOCIETE ANONYME - Administrateur - Participation aux élections professionnelles - Possibilité (non) * REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Nombre - Effectif de l'entreprise - Calcul - Membre du conseil d'administration d'une société anonyme (non).

2° Les membres du conseil d'administration d'une société anonyme, qui dirigent collégialement l'entreprise, participent aux pouvoirs de l'employeur ; en conséquence ils ne peuvent être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise pour les élections professionnelles


Références :

Code du travail L421-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Boulay, 03 février 1987

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1986-03-05 , Bulletin 1986, V, n° 62 (1), p. 49 (cassation). (2°). Chambre sociale, 1980-03-25 , Bulletin 1980, V, n° 292, p. 224 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 1988, pourvoi n°87-60043, Bull. civ. 1988 V N° 124 p. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 124 p. 82

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher
Avocat(s) : Avocat :M. Capron .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.60043
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