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18/02/1988 | FRANCE | N°86-60499;86-60531

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 86-60499 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-60.499 et 86-60.531 ; .

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois et pris de la violation de l'article L. 433-2, alinéas 5 et 7, du Code du travail :

Attendu que la société Cezus Chimie fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 30 octobre 1986) d'avoir déclaré qu'à défaut d'accord sur la composition des collèges électoraux constitués pour le renouvellement du comité d'entreprise, ceux-ci seront composés, au nombre de deux, conformément à la loi, alors qu'en déclarant que la loi avait nécessai

rement lié les modifications du nombre et de la composition des collèges élect...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-60.499 et 86-60.531 ; .

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois et pris de la violation de l'article L. 433-2, alinéas 5 et 7, du Code du travail :

Attendu que la société Cezus Chimie fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 30 octobre 1986) d'avoir déclaré qu'à défaut d'accord sur la composition des collèges électoraux constitués pour le renouvellement du comité d'entreprise, ceux-ci seront composés, au nombre de deux, conformément à la loi, alors qu'en déclarant que la loi avait nécessairement lié les modifications du nombre et de la composition des collèges électoraux pour le comité d'entreprise à un accord unique sur ces deux points, le jugement a perdu de vue qu'un désaccord éventuel sur la répartition relevait de la compétence de l'inspecteur du travail et pouvait donc être résolu indépendamment de la question du nombre de collèges ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté qu'aucun accord n'avait été signé à l'unanimité des organisations syndicales existant dans l'entreprise sur la composition des collèges électoraux pour le renouvellement du comité d'entreprise ; qu'il en a exactement déduit que l'article 8 de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, qui se borne à fixer à 3 le nombre des collèges dans les établissements de 201 à 500 salariés sans en définir la composition, ne pouvait recevoir application dans l'établissement de Jarrie de la société Cézus Chimie qui compte 291 salariés et, qu'en conséquence, les représentants du personnel au comité d'entreprise devaient être élus conformément aux dispositions de l'article L. 433-2, alinéa 1er, du Code du travail, c'est-à-dire par deux collèges ; qu'il a fait ainsi une exacte application du texte précité ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-60499;86-60531
Date de la décision : 18/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Modification - Convention collective - Convention non signée par toutes les organisations syndicales - Portée

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Modification - Conditions

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Industries chimiques - Elections professionnelles - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Modification - Accord sur la composition signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise - Nécessité

Le tribunal d'instance, qui constate qu'aucun accord n'a été signé à l'unanimité des organisations syndicales existant dans l'entreprise sur la composition des collèges électoraux pour le renouvellement du comité d'entreprise, en déduit exactement que l'article 8 de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, qui se borne à fixer à 3 le nombre des collèges dans les établissements de 201 à 500 salariés, sans en définir la composition, ne peut recevoir application dans un établissement de 291 salariés et qu'en conséquence les représentants du personnel au comité d'entreprise doivent être élus conformément aux dispositions de l'article L. 433-2, alinéa 1er du Code du travail, c'est-à-dire par deux collèges .


Références :

Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 art. 8

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Grenoble, 30 octobre 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-01-12 , Bulletin 1984, V, n° 22, p. 18 (cassation)

arrêt cité ;

Chambre sociale, 1986-06-04 , Bulletin 1986, V, n° 276 (2), p. 213 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 1988, pourvoi n°86-60499;86-60531, Bull. civ. 1988 V N° 122 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 122 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Valdès
Avocat(s) : Avocat :M. Vuitton .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.60499
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