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18/02/1988 | FRANCE | N°85-44399

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 85-44399


Attendu que Mme X... a été engagée le 3 juillet 1964, en qualité d'institutrice agréée, par l'école Saint-Louis ; que cet établissement d'enseignement privé, qui a souscrit avec l'Etat un contrat simple, sous le régime défini par la loi du 31 décembre 1959, est géré par l'Association d'éducation populaire de Saint-Lambert de Vaugirard ; qu'ayant pris sa retraite anticipée le 15 septembre 1981, à 61 ans, conformément aux dispositions de la loi 12 juillet 1977, Mme X... a demandé à percevoir l'indemnité de départ à la retraite, prévue à l'article 6 de l'accord national i

nterprofessionnel du 10 décembre 1977 ; .

Sur le premier moyen :

Atte...

Attendu que Mme X... a été engagée le 3 juillet 1964, en qualité d'institutrice agréée, par l'école Saint-Louis ; que cet établissement d'enseignement privé, qui a souscrit avec l'Etat un contrat simple, sous le régime défini par la loi du 31 décembre 1959, est géré par l'Association d'éducation populaire de Saint-Lambert de Vaugirard ; qu'ayant pris sa retraite anticipée le 15 septembre 1981, à 61 ans, conformément aux dispositions de la loi 12 juillet 1977, Mme X... a demandé à percevoir l'indemnité de départ à la retraite, prévue à l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 ; .

Sur le premier moyen :

Attendu que l'AEP de Saint-Lambert reproche à l'arrêt, statuant sur contredit, d'avoir évoqué l'affaire au motif que " l'intimée n'a formulé aucune objection sérieuse à la demande, tout en déclarant conclure sur la compétence ", alors selon le pourvoi, que les conclusions d'appel de l'association ayant exclusivement discuté la question de compétence et aucunement abordé le fond du litige, cette dénaturation des écritures des parties constitue une violation simultanée des articles 1134 du Code civil, 4 et 89 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans dénaturer les conclusions de l'association, la cour d'appel a relevé qu'elle s'était expliquée sur le fond de la demande ; que le moyen manque en fait ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'association fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... l'indemnité de départ à la retraite alors, selon le pourvoi, que l'attribution de cette indemnité à une institutrice au sujet de laquelle il est mentionné qu'elle est née le 3 août 1920 et qu'elle a cessé son activité le 15 septembre 1981, constitue une violation de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, qui subordonne l'octroi d'une telle indemnité au fait d'avoir atteint l'âge de 65 ans, et alors qu'en tout état de cause, puisqu'il s'agit de l'accessoire d'une rémunération, la condamnation de l'établissement employeur au versement de cette indemnité qui incombe à l'Etat, la cour d'appel viole tant l'article 5 de la loi du 31 décembre 1959 que l'article 7 du décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 ;

Mais attendu, d'une part, que l'article 6 susvisé prévoit expressément que l'âge de référence est 60 ans pour les salariés bénéficiant des dispositions de l'article L. 332 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... bénéficiait d'une pension de vieillesse anticipée, conformément audit article, tel qu'il résulte de la loi du 12 juillet 1977, alors en vigueur, en a exactement déduit que l'article 6 de l'accord s'appliquait en l'espèce ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir rappelé que le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 ne visait que les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat qui, en raison de leur âge, n'avaient pas droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de sécurité sociale, la cour d'appel en a exactement déduit que ce texte ne pouvait s'appliquer à Mme X... ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a, sans violer la loi du 31 décembre 1959, exactement décidé que l'indemnité de départ à la retraite ne faisait pas partie des sommes mises à la charge de l'Etat ;

Qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-44399
Date de la décision : 18/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Indemnité de départ à la retraite - Etablissement d'enseignement libre lié par un contrat simple - Paiement - Charge

* ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Etablissement - Etablissement lié par un contrat simple - Contrat de travail - Retraite - Indemnité de départ - Paiement - Charge

L'indemnité de départ à la retraite due à une institutrice d'un établissement d'enseignement privé, qui a souscrit avec l'Etat un contrat simple, ne fait pas partie des sommes mises à la charge de l'Etat . Dès lors justifie sa décision la cour d'appel qui condamne l'organisme gestionnaire à verser à la salariée l'indemnité de départ à la retraite


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juin 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-02-04 , Bulletin 1988, V, n° 97, p.65 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 1988, pourvoi n°85-44399, Bull. civ. 1988 V N° 119 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 119 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur
Avocat(s) : Avocats :M. Brouchot, la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.44399
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