Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis : .
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1985), qu'en 1971-1972, la SCI Secar III a fait construire un immeuble, en vue de sa vente par lots, avec le concours de M. Y..., architecte, depuis en liquidation des biens, avec M. A... pour syndic, assuré à la Mutuelle des Architectes Français (MAF), de la société Seba, bureau d'études techniques, depuis en règlement judiciaire avec M. X... pour syndic, assurée à la Compagnie Française d'Assurances Européennes (CFAE), de la société Seal, entreprise chargée des menuiseries métalliques des façades, depuis en liquidation des biens avec M. Z... pour syndic, assurée à l'Union des Assurances de Paris (UAP), et de la société Socotec chargée d'une mission de " normalisation des risques " ; qu'après la réception provisoire du 29 mai 1972 et la réception définitive du 29 mai 1973, la société Seal a réparé, en 1974, des désordres affectant le mur-rideau des façades mais que d'autres désordres s'étant manifestés, en 1979, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI, l'architecte, le bureau d'études et l'entrepreneur, la SCI demandant la garantie des assureurs des locateurs d'ouvrage ;
Attendu que l'UAP et la SCI font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande du syndicat, alors, selon le moyen, que, " d'une part, le tiers assigné par le syndic, au nom du syndicat de copropriété, peut exiger qu'il ait des pouvoirs réguliers ; que l'UAP, défenderesse à l'action en garantie exercée par le syndic, pouvait se prévaloir de l'absence de résolution à l'ordre du jour de l'assemblée générale ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 13 et 55 du décret du 17 mars 1967 et 122 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, le délai de deux mois pour contester les décisions des assemblées générales court à compter de la notification qui en est faite ; qu'en énonçant que l'UAP est forclose pour contester l'habilitation du syndic sans rechercher si la décision de l'assemblée générale lui avait été notifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 18 du décret du 17 mars 1967, et, enfin, que, d'après l'UAP, le mandat donné au syndic d'agir au nom du syndicat est spécial et insusceptible d'être étendu au-delà de ses limites ; qu'en énonçant que le mandat d'agir contre les constructeurs contenait implicitement celui d'agir contre leurs assureurs, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967 et 1989 du Code civil " ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient exactement que seuls les copropriétaires pouvant contester les décisions de l'assemblée générale, l'UAP est sans qualité pour prétendre que l'autorisation n'a pas été valablement donnée ;
Attendu, d'autre part, que l'autorisation donnée par l'assemblée générale au syndic d'agir en justice pour mettre en oeuvre la garantie décennale des constructeurs valant, à défaut de décision limitant les pouvoirs de ce mandataire, à l'égard de l'ensemble des personnes concernées par l'obligation de garantie, la cour d'appel, en retenant que l'autorisation accordée, mentionnant expressément la " garantie décennale des constructeurs ", s'appliquait aux assureurs, au titre des polices " responsabilité décennale ", a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en condamnant la SCI à réparer les désordres affectant le mur rideau des façades et l'UAP à garantir la SCI dans la proportion de la responsabilité de son assurée, la société Seal, sans répondre aux conclusions de l'UAP qui soutenait qu'une partie des désordres concernait des menuiseries mobiles relevant de la garantie biennale expirée, l'arrêt n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le premier moyen du pourvoi provoqué :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en condamnant la CFAE à garantir la SCI à concurrence du tiers de la provision allouée au syndicat des copropriétaires, sans répondre aux conclusions de cet assureur qui soutenait que la SCI n'avait pas la qualité de tiers lésé l'autorisant à agir directement contre lui, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi provoqué :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 112-4, L. 112-6 et L. 124-3 du Code des assurances ;
Attendu que pour condamner la CFAE à garantir la société Seba dans la limite de la police, l'arrêt relève que cette police exclut expressément les conséquences d'une condamnation in solidum et que l'obligation de l'assureur ne saurait donc excéder la part propre de responsabilité de l'assuré dans ses rapports avec ses coobligés ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de la CFEA si la garantie ne portait pas sur des désordres apparus après la résiliation de la police intervenue d'un commun accord le 31 octobre 1980, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la SCI Secar III à réparer les désordres, l'Union des Assurances de Paris à garantir la société Sael et la Compagnie Française d'Assurances Européennes à garantir la société Seba et la SCI Secar III, l'arrêt rendu le 4 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles