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17/02/1988 | FRANCE | N°86-16379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 1988, 86-16379


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce ayant condamné " l'Entreprise Tronic Pac " à payer diverses sommes à la société Acurex Corporation, aux motifs que, s'agissant non pas d'une personne morale mais de la dénomination sous laquelle M. X... exerce personnellement son activité commerciale, l'exploit introductif d'instance et la procédure subséquente seraient nuls ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, en disant que les condamnations prononcées en prem

ière instance contre " l'Entreprise Tronic Pac " s'appliquaient à M. X...,...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce ayant condamné " l'Entreprise Tronic Pac " à payer diverses sommes à la société Acurex Corporation, aux motifs que, s'agissant non pas d'une personne morale mais de la dénomination sous laquelle M. X... exerce personnellement son activité commerciale, l'exploit introductif d'instance et la procédure subséquente seraient nuls ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, en disant que les condamnations prononcées en première instance contre " l'Entreprise Tronic Pac " s'appliquaient à M. X..., condamné une partie qui n'était pas présente en première instance et violé ainsi les articles 546 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt énonce, dans des motifs non critiqués, que la dénomination Tronic Pac désigne M. X... personnellement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen pris en sa première branche :

Vu les articles 779 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel pour être plaidée lorsque l'état de l'instruction le permet ;

Attendu que la cour d'appel, en statuant sur le fond alors que M. X... qui n'avait conclu que sur la nullité de la procédure n'avait reçu aucune injonction de conclure sur le fond, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans la limite du second moyen, l'arrêt rendu, le 13 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-16379
Date de la décision : 17/02/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Moment - Etat de l'instruction permettant le renvoi à l'audience - Nécessité

* PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Pouvoirs - Renvoi de l'affaire à l'audience - Moment - Etat de l'instruction le permettant - Nécessité

* PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Moment - Etat de l'instruction permettant le renvoi à l'audience - Conclusions de l'appelant ne portant que sur la nullité de la procédure - Injonction de conclure au fond - Défaut - Effet

L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel pour être plaidée lorsque l'état de l'instruction le permet . Par suite viole les articles 779 et 910 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui statue sur le fond alors que l'appelant qui n'avait conclu que sur la nullité de la procédure n'avait reçu aucune injonction de conclure sur le fond


Références :

nouveau Code de procédure civile 779, 910

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mai 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1980-05-30 , Bulletin 1980, II, n° 124, p. 87 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 1988, pourvoi n°86-16379, Bull. civ. 1988 II N° 47 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 47 p. 24

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocat :M. Barbey .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16379
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