Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce ayant condamné " l'Entreprise Tronic Pac " à payer diverses sommes à la société Acurex Corporation, aux motifs que, s'agissant non pas d'une personne morale mais de la dénomination sous laquelle M. X... exerce personnellement son activité commerciale, l'exploit introductif d'instance et la procédure subséquente seraient nuls ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, en disant que les condamnations prononcées en première instance contre " l'Entreprise Tronic Pac " s'appliquaient à M. X..., condamné une partie qui n'était pas présente en première instance et violé ainsi les articles 546 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce, dans des motifs non critiqués, que la dénomination Tronic Pac désigne M. X... personnellement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 779 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel pour être plaidée lorsque l'état de l'instruction le permet ;
Attendu que la cour d'appel, en statuant sur le fond alors que M. X... qui n'avait conclu que sur la nullité de la procédure n'avait reçu aucune injonction de conclure sur le fond, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans la limite du second moyen, l'arrêt rendu, le 13 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles