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17/02/1988 | FRANCE | N°86-15031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 1988, 86-15031


Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 avril 1986), que les époux X..., qui se sont aperçus que les boiseries de la maison dont ils venaient de faire l'acquisition étaient gravement atteintes par un champignon, ont assigné les époux Y..., vendeurs, pour obtenir, sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, la résolution de la vente et des dommages-intérêts en invoquant l'existence d'un vice caché connu des précédents propriétaires ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, sel

on le moyen, " d'une part, qu'ayant déclaré par ailleurs que le vice caché de...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 avril 1986), que les époux X..., qui se sont aperçus que les boiseries de la maison dont ils venaient de faire l'acquisition étaient gravement atteintes par un champignon, ont assigné les époux Y..., vendeurs, pour obtenir, sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, la résolution de la vente et des dommages-intérêts en invoquant l'existence d'un vice caché connu des précédents propriétaires ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, " d'une part, qu'ayant déclaré par ailleurs que le vice caché de la chose vendue était constitué par l'envahissement de la mérule, la cour d'appel, qui a relevé que les époux Y..., vendeurs non professionnels, avaient dû affronter divers désordres, mais pas qu'ils auraient eu connaissance de la présence de la mérule sous leur maison, n'a pu déclarer qu'ils connaissaient le vice caché et, partant, qu'ils étaient de mauvaise foi, sans priver son arrêt de base légale au regard des articles 1643 et 1645 du Code civil ; alors, d'autre part, que le juge du fond, souverain appréciateur de la gravité du vice et de la mesure dans laquelle il rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine, a le pouvoir de ne pas prononcer la résolution demandée au titre de l'action rédhibitoire si le vice n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier une telle sanction, et de procéder à la réfaction du contrat en accordant à l'acheteur une réduction du prix ; qu'ayant constaté que le vice avait entièrement disparu et que la chose avait été rétablie dans un état conforme à sa destination, la cour d'appel, saisie de conclusions, faisant valoir que dans ces conditions les acheteurs ne pouvaient plus demander la résolution de la vente, devait rechercher s'il n'y avait pas lieu de substituer à ce qui lui était demandé une simple réduction du prix ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs et violé l'article 1644 du Code civil " ;

Mais attendu qu'après avoir souverainement retenu que les époux Y..., en raison des constatations faites par eux, avaient connaissance des vices affectant la chose vendue, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération les interventions faites par les acquéreurs pour remédier à ces vices, a décidé, à bon droit, que ceux-ci étaient libres de choisir entre les options qu'offre l'article 1644 du Code civil au seul acheteur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-15031
Date de la décision : 17/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire ou estimatoire - Option - Intervention de l'acheteur pour remédier aux vices cachés - Absence d'influence

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, a prononcé la résolution de la vente, sans avoir à prendre en considération les interventions des acquéreurs pour remédier aux vices cachés, l'acheteur étant seul, libre de choisir entre les options qu'offre l'article 1644 du Code civil .


Références :

Code civil 1641, 1644

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 1988, pourvoi n°86-15031, Bull. civ. 1988 III N° 38 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 38 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Douvreleur
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et de Lanouvelle, la SCP Le Prado .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.15031
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