Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er du décret n° 75-450 du 9 juin 1975 et 20 de la loi n° 85-17 du 4 janvier 1985 ;
Attendu que la caisse d'allocations familiales de la Martinique a réclamé en 1983 à M. X... la restitution des prestations familiales versées par erreur durant la période de novembre 1972 à septembre 1974 ; que la cour d'appel a déclaré cette action en répétition irrecevable comme prescrite aux motifs essentiels que la prescription abrégée de deux ans prévue par l'article L. 550 du Code de la sécurité sociale pour les actions en recouvrement par les organismes débiteurs des prestations indûment payées, était applicable à la Martinique par référence au décret n° 75-450 du 9 juin 1975, lequel a étendu aux départements d'outre-mer la notion d'enfant à charge, telle que définie aux articles L. 511 et suivants du Livre V du Code de la sécurité sociale, au nombre desquels figurait l'article L. 550 précité ;
Attendu cependant que le décret du 9 juin 1975 dont l'objet était limité à la notion d'enfant à charge, n'a pas eu pour effet de rendre applicable aux départements d'outre-mer l'ensemble de la législation métropolitaine des prestations familiales et notamment l'article L. 550 du Code de la sécurité sociale ; que les dispositions de ce dernier texte n'ont été étendues à la Martinique que par l'article 20 de la loi n° 85-17 du 4 janvier 1985, en sorte qu'à la date de la réclamation de la Caisse, l'action en répétition, soumise à la prescription trentenaire de droit commun était recevable ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 25 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée