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17/02/1988 | FRANCE | N°85-15859

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1988, 85-15859


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er du décret n° 75-450 du 9 juin 1975 et 20 de la loi n° 85-17 du 4 janvier 1985 ;

Attendu que la caisse d'allocations familiales de la Martinique a réclamé en 1983 à M. X... la restitution des prestations familiales versées par erreur durant la période de novembre 1972 à septembre 1974 ; que la cour d'appel a déclaré cette action en répétition irrecevable comme prescrite aux motifs essentiels que la prescription abrégée de deux ans prévue par l'article L. 550 du Code de la sécurité sociale pour les actions en recouvremen

t par les organismes débiteurs des prestations indûment payées, était applica...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er du décret n° 75-450 du 9 juin 1975 et 20 de la loi n° 85-17 du 4 janvier 1985 ;

Attendu que la caisse d'allocations familiales de la Martinique a réclamé en 1983 à M. X... la restitution des prestations familiales versées par erreur durant la période de novembre 1972 à septembre 1974 ; que la cour d'appel a déclaré cette action en répétition irrecevable comme prescrite aux motifs essentiels que la prescription abrégée de deux ans prévue par l'article L. 550 du Code de la sécurité sociale pour les actions en recouvrement par les organismes débiteurs des prestations indûment payées, était applicable à la Martinique par référence au décret n° 75-450 du 9 juin 1975, lequel a étendu aux départements d'outre-mer la notion d'enfant à charge, telle que définie aux articles L. 511 et suivants du Livre V du Code de la sécurité sociale, au nombre desquels figurait l'article L. 550 précité ;

Attendu cependant que le décret du 9 juin 1975 dont l'objet était limité à la notion d'enfant à charge, n'a pas eu pour effet de rendre applicable aux départements d'outre-mer l'ensemble de la législation métropolitaine des prestations familiales et notamment l'article L. 550 du Code de la sécurité sociale ; que les dispositions de ce dernier texte n'ont été étendues à la Martinique que par l'article 20 de la loi n° 85-17 du 4 janvier 1985, en sorte qu'à la date de la réclamation de la Caisse, l'action en répétition, soumise à la prescription trentenaire de droit commun était recevable ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 25 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-15859
Date de la décision : 17/02/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Départements - Martinique - Sécurité sociale, prestations familiales - Prestations - Prestations indues - Remboursement - Action en remboursement - Délai - Loi du 4 janvier 1985 - Application dans le temps

* SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Prestations indues - Remboursement - Action en remboursement - Prescription - Délai - Départements et territoires d'outre-mer - Dispositions applicables

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Départements - Martinique - Sécurité sociale, prestations familiales - Prestations - Paiement - Action en paiement - Prescription - Prescription biennale - Loi n° 85-17 du 4 janvier 1985 - Application dans le temps

* SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Paiement - Action en paiement - Prescription - Prescription biennale - Loi n° 85-17 du 4 janvier 1985 - Départements et territoires d'outre-mer - Application dans le temps

* PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Réduction - Loi prévoyant cette réduction - Action engagée antérieurement à la loi nouvelle

Le décret n° 75-450 du 9 juin 1975 dont l'objet était limité à la notion d'enfant à charge n'a pas eu pour effet de rendre applicable aux départements d'outre-mer l'ensemble de la législation métropolitaine des prestations familiales et notamment l'article L. 550 du Code de la sécurité sociale lequel n'a été étendu à la Martinique que par l'article 20 de la loi n° 85-17 du 4 janvier 1985 . Par suite, l'action en répétition de prestations versées par erreur était antérieurement à ce dernier texte soumise à la prescription trentenaire de droit commun


Références :

Code de la sécurité sociale L550
Décret 75-450 du 09 juin 1975
Loi 85-17 du 04 janvier 1985 art. 20

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 25 avril 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1988, pourvoi n°85-15859, Bull. civ. 1988 V N° 106 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 106 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocat :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.15859
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