Sur le premier moyen :
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la commission de première instance d'avoir décidé que Mme X... n'était pas tenue de rembourser à la caisse d'allocations familiales une somme que cet organisme estimait lui avoir versée en trop, au titre de l'allocation logement pour la période février 1981 septembre 1982, en raison de la présence de sa mère au foyer, alors que l'allocataire, qui avait saisi la commission de recours gracieux de la Caisse d'une demande de remise de dette, n'était pas recevable à contester le montant de cette dette, sans avoir formulé une réclamation gracieuse de ce chef ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision attaquée ni des pièces de la procédure que le représentant de la Caisse, présent à l'audience, ait invoqué l'absence de procédure gracieuse préalable ; que ce moyen ne saurait être invoqué pour la première fois en cassation ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le premier moyen ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 536 à L. 538 du Code de la sécurité sociale (ancien), ensemble les articles 3 et 4 du décret n° 72-533 du 29 juin 1972, alors en vigueur ;
Attendu que les ressources servant à déterminer le loyer minimum visé à l'article 3 du décret du 29 juin 1972 sont celles qui ont été perçues par l'ensemble des personnes vivant habituellement au foyer pendant l'année civile précédant la période de versement de douze mois prévue à l'article 9 du même décret et débutant le premier juillet de chaque année ; que sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de ladite année et y résidant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement de l'allocation ; qu'enfin les ressources des ascendants de l'allocataire, âgés d'au moins 65 ans ou d'au moins 60 ans en cas d'inaptitude au travail ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 688 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour décider que la Caisse n'était pas fondée à réclamer à Mme X... la somme qu'elle estimait lui avoir indûment versée, la commission de première instance énonce que si la mère de l'allocataire vivait effectivement pendant la période litigieuse (février 1981-septembre 1982) au foyer de cette dernière, la modicité de ses revenus soit environ 20 000 francs pour l'année 1981 ne lui permettait pas de contribuer au paiement du loyer ou à l'entretien du logement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette circonstance n'était pas de nature à exclure la prise en compte, dans les conditions et limites fixées par la réglementation, des ressources perçues par la mère de l'allocataire durant les années de référence 1979 et 1980 au cours desquelles elle avait vécu habituellement au foyer de celle-ci, la commission de première instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 14 novembre 1984, entre les parties, par la commission de première instance d'Indre-et-Loire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois