Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil, l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 376-1 dans la nouvelle codification, et les articles 624 et 638 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si l'annulation d'un arrêt, quelque généraux et absolus que soient les termes dans lesquels elle a été prononcée, laisse subsister comme passées en force de chose jugée toutes les parties de la décision qui n'ont pas été attaquées par le pourvoi, il n'en va pas de même dans les cas où les chefs non attaqués sont rattachés au chef cassé par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;
Attendu que M. Y... du Sert a été victime, le 25 août 1974 d'un accident de la circulation dont M. X... a été déclaré entièrement responsable par un arrêt du 19 janvier 1978, qui a été cassé le 28 janvier 1981 pour avoir omis de répondre aux conclusions de la victime tendant à voir prendre en considération, dans le montant de son préjudice corporel, les frais de reclassement professionnel ;
Attendu que la juridiction de renvoi, considérant que l'annulation prononcée, intervenue seulement sur ce point limité, avait laissé intactes les autres dispositions de la décision, s'est bornée à ajouter à l'évaluation faite par cette décision du préjudice corporel de la victime, le montant des frais de rééducation professionnelle exposés par celle-ci et a déduit de la somme ainsi obtenue le montant des prestations servies par la caisse primaire d'assurance maladie tel qu'il résultait d'un relevé arrêté au 2 décembre 1982 ;
Attendu, cependant, que si la cassation avait laissé subsister les dispositions relatives à l'indemnité qui, réparant les préjudices de caractère personnel, était soustraite à l'action récursoire de la Caisse, il existait néanmoins un lien de dépendance nécessaire entre le montant de la somme revenant à la victime au titre des autres éléments de son préjudice corporel et celui des prestations de sécurité sociale l'indemnisant à due concurrence, en sorte que l'indemnité représentant ce préjudice et servant d'assiette aux recours tant de la Caisse que de la victime, devait être évaluée à la date à laquelle la juridiction de renvoi se prononçait sur ces recours ;
D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 1er juin 1983, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse