Sur le premier moyen :
Attendu que, par ordonnance du 28 mars 1985, le président du tribunal de grande instance a, sur le fondement de l'article 815-6 du Code civil, ordonné la vente de titres de rentes dépendant de la succession des époux Y... afin de permettre le versement au greffe du montant d'une provision à valoir sur les frais afférents au partage des biens de ces successions ; que, devant la cour d'appel, l'un des indivisaires, M. Yves X... a soutenu que ces titres ne faisaient plus partie de l'indivision successorale et que, dès lors, en raison de cette contestation sérieuse, le juge des référés n'était pas compétent pour statuer sur la demande de ses coïndivisaires, les consorts X... ; que l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1986), rejetant ce moyen, a confirmé l'ordonnance entreprise ;
Attendu que M. Yves X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, le président du tribunal de grande instance, lorsqu'il lui est demandé de prescrire ou d'autoriser une mesure sur le fondement de l'article 815-6 du Code civil, statue en référé, dans la limite de la compétence qui est la sienne à ce titre, de sorte qu'il doit se déclarer incompétent, en application de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, lorsque la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse ;
Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que le texte de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile donnant compétence au juge des référés lorsqu'il n'y a pas de contestation n'est pas applicable au cas d'espèce qui concerne l'exécution des mesures prévues à l'article 815-6 du Code civil qui permettent de préjudicier au principal puisqu'aussi bien ces mesures, en raison de leur nature, concernent l'un des cas où le juge statue " en la forme des référés " ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors qu'un acte de disposition relatif à un bien indivis ne peut être accompli qu'avec l'accord de tous les indivisaires et ne constitue pas l'une des mesures urgentes qui peuvent être ordonnées en application de l'article 815-6 du Code civil ;
Mais attendu que le texte précité permet au président du tribunal de grande instance de prescrire ou d'autoriser toutes les mesures urgentes nécessaires dans l'intérêt commun des indivisaires ; qu'il peut notamment, sur le fondement de ce texte, ordonner la vente de titres pour payer les frais de partage ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prescrit la vente des titres sans caractériser l'urgence ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que le produit de la vente des titres était destiné à régler une provision sur les frais de partage de l'indivision, provision dont le montant avait été fixé par une précédente décision judiciaire, ont souverainement estimé qu'il y avait urgence à procéder à la vente ; que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi