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16/02/1988 | FRANCE | N°86-11972

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1988, 86-11972


Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Comptoir nouveau de la parfumerie " parfums Hermès " (société Hermès), faisant valoir qu'elle commercialisait des parfums de luxe par un réseau de distribution sélective, a demandé au juge des référés de condamner la société de distribution Centre Leclerc Limoges dis (société Limoges dis), intermédiaire non agréé, pour le trouble manifestement illicite et le dommage imminent que lui aurait causé la mise en vente le 15 mars 1985 de produits Hermès ; .

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième

branches :

Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'...

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Comptoir nouveau de la parfumerie " parfums Hermès " (société Hermès), faisant valoir qu'elle commercialisait des parfums de luxe par un réseau de distribution sélective, a demandé au juge des référés de condamner la société de distribution Centre Leclerc Limoges dis (société Limoges dis), intermédiaire non agréé, pour le trouble manifestement illicite et le dommage imminent que lui aurait causé la mise en vente le 15 mars 1985 de produits Hermès ; .

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches :

Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir relevé que la société Limoges dis avait mis en vente des produits en méconnaissance du réseau de distribution sélective des parfums de la société Hermès et en laissant visible sur les emballages une mention indiquant que les articles ne pouvaient être vendus que par des distributeurs agréés, la cour d'appel, pour accueillir la demande, retient que la charge de la preuve du caractère illicite du réseau de distribution incombe à la société Limoges dis et que celle-ci ne " démontre pas cette illégalité " ; qu'elle ajoute qu'au contraire la société Hermès a fait la démonstration de la validité d'un tel réseau au regard et du droit interne et du droit communautaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la société Hermès avait la charge de la preuve de la réalisation des conditions qu'implique la licéité du réseau de distribution sélective et sans rechercher si, comme le demandait la société Limoges dis qui citait l'avis de la Commission de la concurrence et l'amende infligée en conséquence à la société Hermès par le ministre de l'économie, des finances et du budget, les contrats de cette société remplissaient les conditions mises à cette licéité, indispensable pour démontrer des fautes de la société Limoges dis comme causes du trouble ou du dommage imminent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-11972
Date de la décision : 16/02/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Distribution sélective - Licéité - Preuve - Charge

* REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Vente - Distribution sélective - Licéité - Preuve - Charge

* PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Vente - Distribution sélective - Licéité

* REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Vente commerciale - Distribution sélective - Licéité du réseau - Recherche nécessaire

C'est à celui qui commercialise ses produits par un réseau de distribution sélective qu'il incombe de prouver que sont réalisées les conditions qu'implique la licéité de ce réseau . A défaut, il ne peut invoquer devant le juge des référés que la mise en vente de ses produits par un distributeur non agréé constitue une faute de nature à lui causer un trouble ou un dommage imminent. Le juge des référés ne peut retenir ce trouble ou ce dommage sans effectuer la recherche de la licéité du réseau


Références :

Code civil 1382
nouveau Code de procédure civile 873

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 14 janvier 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-05-22 , Bulletin 1985, IV, n° 170, p. 143 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1988, pourvoi n°86-11972, Bull. civ. 1988 IV N° 76 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 76 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Tallec
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Riché et Blondel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.11972
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