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16/02/1988 | FRANCE | N°86-11969

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1988, 86-11969


Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'identité d'objet et de cause n'est pas une condition d'application du second alinéa de ce texte, qui exige seulement que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Estée Lauder, faisant valoir qu'elle commercialisait des parfums de luxe par un réseau de distribution sélective, a demandé la condamnation de la société Loire diffusion, explo

itant un centre de distribution Leclerc, intermédiaire non agréé, en réparation du...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'identité d'objet et de cause n'est pas une condition d'application du second alinéa de ce texte, qui exige seulement que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Estée Lauder, faisant valoir qu'elle commercialisait des parfums de luxe par un réseau de distribution sélective, a demandé la condamnation de la société Loire diffusion, exploitant un centre de distribution Leclerc, intermédiaire non agréé, en réparation du préjudice que lui auraient causé des mises en vente de ses produits effectuées notamment le 23 mai 1984 ;

Attendu que pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société Loire diffusion en raison des poursuites engagées contre la société Estée Lauder pour refus de vente, la cour d'appel, après avoir relevé que la constitution de partie civile invoquée n'avait eu lieu qu'au mois d'octobre 1984, se borne à énoncer que l'action pénale pour refus de vente n'a ni la même cause, ni le même objet que l'action civile dont elle est saisie ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que si le refus de vente devait être retenu par la juridiction pénale, l'illicéité du réseau de distribution sélective se trouverait établie ainsi que la nullité de plein droit des engagements s'y rapportant, de sorte que la société Loire diffusion n'aurait pas commis de faute par le seul fait de mettre en vente les produits en cause, l'emballage eût-il fait mention qu'ils ne pouvaient être vendus que par des distributeurs agréés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-11969
Date de la décision : 16/02/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Domaine d'application - Identité d'objet et de cause (non).

PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Affaire pénale de nature à exercer une influence sur la solution du litige * PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Instance distincte - Instance pénale en cours - Décision pénale de nature à exercer une influence sur la solution du litige.

1° L'identité d'objet et de cause n'est pas une condition d'application du second alinéa de l'article 4 du Code de procédure pénale, qui exige seulement que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile..

2° PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Applications diverses - Vente commerciale - Action du fabricant contre un distributeur non agréé - Plainte de ce dernier en refus de vente.

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Vente - Refus de vente - Refus injustifié - Portée - Illicéité du réseau de distribution sélective * VENTE - Vente commerciale - Refus de vente - Caractère légitime - Exclusion - Portée.

2° Si le refus de vente est retenu par la juridiction pénale à l'encontre de celui qui commercialise ses produits par un réseau de distribution sélective, l'illicéité d'un tel réseau se trouve établie ainsi que la nullité de plein droit des engagements s'y rapportant ; dès lors, l'intermédiaire non agréé ne commet pas de faute par le seul fait de mettre en vente les produits en cause, l'emballage ferait-il mention qu'ils ne peuvent être vendus que par des distributeurs agréés


Références :

Code de procédure pénale 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 janvier 1986

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1985-05-14 , Bulletin 1985, IV, n° 152, p. 130 (cassation)

arrêt cité. (2°). Chambre commerciale, 1984-10-17 , Bulletin 1984, IV, n° 268, p. 219 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1988, pourvoi n°86-11969, Bull. civ. 1988 IV N° 73 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 73 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Tallec
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Barbey .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.11969
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