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16/02/1988 | FRANCE | N°86-11619

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1988, 86-11619


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1985) qu'après la mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens de la société Gaucher, plusieurs de ses créanciers admis au passif ont engagé devant le tribunal de grande instance une action en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts contre M. Auvray, commissaire aux comptes de la société débitrice, à qui ils reprochaient des fautes et négligences professionnelles ; que celui-ci ayant excipé de l'incompétence d'attri

bution du tribunal saisi en invoquant les dispositions de l'article 112 du...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1985) qu'après la mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens de la société Gaucher, plusieurs de ses créanciers admis au passif ont engagé devant le tribunal de grande instance une action en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts contre M. Auvray, commissaire aux comptes de la société débitrice, à qui ils reprochaient des fautes et négligences professionnelles ; que celui-ci ayant excipé de l'incompétence d'attribution du tribunal saisi en invoquant les dispositions de l'article 112 du décret du 22 décembre 1967, le tribunal a rejeté l'exception et retenu sa compétence ; que M. Auvray a formé contredit à cette décision ;

Attendu que M. Auvray fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de son contredit, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 112 du décret du 22 décembre 1967 que si relève de la seule compétence du tribunal de grande instance et non de celle du tribunal de commerce l'action en responsabilité exercée contre le commissaire aux comptes d'une société, c'est à condition que non seulement l'action soit fondée sur des faits antérieurs au prononcé du règlement judiciaire, mais que ces faits en soient indépendants ; qu'en retenant la compétence du tribunal de grande instance pour connaître de l'action dirigée contre le commissaire aux comptes d'une société par des fournisseurs de celle-ci en qualité de créanciers hypothécaires, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces créanciers ne s'étaient pas trouvés en droit d'agir directement contre le commissaire aux comptes de la société du fait du règlement judiciaire de celle-ci suivi de la liquidation de ses biens, et partant, si les faits sur lesquels était fondée l'action étaient bien " indépendants " de la procédure collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé, et alors, d'autre part, que la cour d'appel devait répondre à ce moyen pris du caractère nécessairement dépendant de l'action en responsabilité entreprise par les créanciers de la masse à l'encontre du commissaire aux comptes qui n'avait pu être directement poursuivi aux lieu et place de la société qu'en raison du règlement judiciaire suivi de la mise en liquidation des biens de celle-ci ; que par suite, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les faits invoqués à l'encontre de M. Auvray étaient antérieurs à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a retenu que leur examen ne mettait pas en jeu les dispositions relatives à l'organisation et à l'administration du règlement judiciaire et de la liquidation des biens dont ils étaient indépendants ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie et justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-11619
Date de la décision : 16/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Compétence matérielle - Etendue - Demande dont la solution met en jeu la réglementation de la procédure collective - Action en responsabilité personnelle contre le commissaire aux comptes d'une société en liquidation des biens (non)

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Compétence matérielle - Etendue - Cause de la demande dans des faits antérieurs à l'ouverture de la procédure collective (non) - Liquidation des biens d'une société - Action en responsabilité personnelle contre le commissaire aux comptes

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Compétence matérielle - Etendue - Contestation née de la procédure collective - Action en responsabilité personnelle contre le commissaire aux comptes de la société en liquidation des biens (non)

* SOCIETE ANONYME - Commissaire aux comptes - Responsabilité - Règlement judiciaire ou liquidation des biens de la société - Action en responsabilité personnelle intentée par le syndic - Compétence - Compétence de la juridiction de droit commun

Justifie légalement sa décision le tribunal de grande instance qui, saisi d'une action en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts contre le commissaire aux comptes d'une société mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens par plusieurs créanciers admis au passif, rejette l'exception d'incompétence formée par le commissaire aux comptes invoquant les dispositions de l'article 112 du décret du 22 décembre 1967, dès lors qu'il a relevé que les faits invoqués à l'encontre du commissaire aux comptes étaient antérieurs à l'ouverture de la procédure collective et retenu que leur examen ne mettait pas en jeu les dispositions relatives à l'organisation et à l'administration du règlement judiciaire et de la liquidation des biens dont ils étaient indépendants .


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 112

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 1985

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1979-12-11 , Bulletin 1979, IV, n° 331, p. 261 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1988, pourvoi n°86-11619, Bull. civ. 1988 IV N° 71 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 71 p. 49

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vincent
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Le Bret et de Lanouvelle, M. Célice .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.11619
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