Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1985) qu'après la mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens de la société Gaucher, plusieurs de ses créanciers admis au passif ont engagé devant le tribunal de grande instance une action en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts contre M. Auvray, commissaire aux comptes de la société débitrice, à qui ils reprochaient des fautes et négligences professionnelles ; que celui-ci ayant excipé de l'incompétence d'attribution du tribunal saisi en invoquant les dispositions de l'article 112 du décret du 22 décembre 1967, le tribunal a rejeté l'exception et retenu sa compétence ; que M. Auvray a formé contredit à cette décision ;
Attendu que M. Auvray fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de son contredit, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 112 du décret du 22 décembre 1967 que si relève de la seule compétence du tribunal de grande instance et non de celle du tribunal de commerce l'action en responsabilité exercée contre le commissaire aux comptes d'une société, c'est à condition que non seulement l'action soit fondée sur des faits antérieurs au prononcé du règlement judiciaire, mais que ces faits en soient indépendants ; qu'en retenant la compétence du tribunal de grande instance pour connaître de l'action dirigée contre le commissaire aux comptes d'une société par des fournisseurs de celle-ci en qualité de créanciers hypothécaires, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces créanciers ne s'étaient pas trouvés en droit d'agir directement contre le commissaire aux comptes de la société du fait du règlement judiciaire de celle-ci suivi de la liquidation de ses biens, et partant, si les faits sur lesquels était fondée l'action étaient bien " indépendants " de la procédure collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé, et alors, d'autre part, que la cour d'appel devait répondre à ce moyen pris du caractère nécessairement dépendant de l'action en responsabilité entreprise par les créanciers de la masse à l'encontre du commissaire aux comptes qui n'avait pu être directement poursuivi aux lieu et place de la société qu'en raison du règlement judiciaire suivi de la mise en liquidation des biens de celle-ci ; que par suite, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les faits invoqués à l'encontre de M. Auvray étaient antérieurs à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a retenu que leur examen ne mettait pas en jeu les dispositions relatives à l'organisation et à l'administration du règlement judiciaire et de la liquidation des biens dont ils étaient indépendants ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie et justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi