La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1988 | FRANCE | N°87-80214

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 1988, 87-80214


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1986, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 101 à 103, 106, 107, 151 à 153, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de

motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a considéré que l'interpellation de X... était r...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1986, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 101 à 103, 106, 107, 151 à 153, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a considéré que l'interpellation de X... était régulière et refusé d'annuler la procédure ;
" aux motifs que la commission rogatoire a été donnée par le juge d'instruction au commandant de gendarmerie de Chamonix à l'effet de procéder à toutes mesures utiles à la manifestation de la vérité ; que s'étant, en raison de l'urgence, transportés à Paris, les officiers de police judiciaire, à la suite d'un renseignement fourni verbalement par un nommé Sydina Y..., interceptaient, le 6 février 1986, à 9 heures 30, X... qui circulait à bord d'un véhicule ; que les officiers de police judiciaire, agissant régulièrement dans le cadre d'une commission rogatoire, disposent des mêmes pouvoirs que le juge d'instruction ; qu'ils peuvent ainsi se transporter et opérer en tous lieux où il apparaîtrait que peut être fructueusement remplie la mission générale reçue dans le cadre de la saisine préalablement déterminée ; qu'ainsi, la décision d'intercepter X... est régulière de même que la procédure subséquente ;
" alors que, agissant dans le cadre d'une commission rogatoire, la gendarmerie était tenue de recueillir les déclarations des témoins sous serment et de dresser procès-verbal ; qu'ayant omis de rechercher, alors qu'elle constatait que les déclarations verbales de M. Y... étaient à l'origine de l'interpellation, si, eu égard aux conditions dans lesquelles M. Y... avait été entendu, la procédure était ou non régulière, la cour d'appel qui n'a, par ailleurs, fait état d'aucun autre fait permettant de suspecter X..., a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 80, 81, 101 à 103, 106 et 107, 151 à 153, 179, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt a refusé d'annuler les procès-verbaux d'audition de M. Y... et la procédure subséquente ;
" aux motifs que le moyen tiré de ce que l'audition de Y... aurait donné lieu à deux procès-verbaux d'audition différents ne peut en tout état de cause avoir porté préjudice aux intérêts de X... dès lors que les procès-verbaux d'audition de Y... n'ont pas servi de base aux poursuites exercées contre X... ;
" alors que si même les procès-verbaux d'audition de Y... n'ont pas été pris en compte lors de la mise en mouvement de l'action publique ou encore de l'inculpation de X..., il reste qu'ils ont pu déterminer le juge d'instruction à renvoyer X... devant le tribunal correctionnel ; qu'ayant omis de rechercher si tel était le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour écarter les conclusions du prévenu sollicitant l'annulation de la procédure le concernant au motif prétendu que son interpellation était irrégulière, la cour d'appel relève que dans le cadre d'une information ouverte du chef d'usage et trafic de stupéfiants, le magistrat instructeur a délivré aux officiers de police judiciaire enquêteurs une commission rogatoire aux fins de poursuivre les investigations, de rechercher les auteurs, coauteurs, complices et receleurs et de procéder à toutes mesures utiles à la manifestation de la vérité ; qu'exécutant cette mission, les officiers de police judiciaire ont, à la suite d'un renseignement fourni verbalement par un nommé Y..., intercepté, le 6 février 1986 à 9 heures 30, Jean-Pierre X... circulant à bord de son véhicule, dans lequel étaient découverts, ainsi d'ailleurs qu'à son domicile, des produits stupéfiants ; que la cour d'appel énonce que les décisions d'intercepter X..., de procéder à des perquisitions et de l'entendre dans le respect des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale sont régulières ainsi que la procédure subséquente ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel qui n'avait pas à contrôler l'appréciation par le magistrat instructeur des charges résultant de l'information, a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués aux moyens qui ne sauraient dès lors être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-80214
Date de la décision : 15/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Officier de police judiciaire - Interpellation consécutive à un renseignement verbal - Régularité.

1° OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Commission rogatoire - Exécution - Etendue - Interpellation consécutive à un renseignement verbal - Régularité.

1° Justifie sa décision une cour d'appel qui, pour déclarer régulières l'interpellation d'un individu, les perquisitions et auditions consécutives ainsi que toute la procédure subséquente, relève que les officiers de police judiciaire enquêteurs agissaient en vertu d'une commission rogatoire régulièrement délivrée aux fins de poursuivre les investigations, de rechercher les auteurs, coauteurs, complices et receleurs et de procéder à toutes mesures utiles à la manifestation de la vérité, et qu'exécutant cette mission, ils ont, à la suite d'un renseignement fourni verbalement par une personne identifiée, pu intercepter l'intéressé, perquisitionner dans son véhicule et dans son domicile et l'entendre dans le respect des prescriptions de l'article 105 du Code de procédure pénale.

2° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Limites - Appréciation par une juridiction d'instruction des charges justifiant le renvoi d'un inculpé - Contrôle (non).

2° Il n'entre pas dans les pouvoirs d'une juridiction correctionnelle de contrôler l'appréciation par une juridiction d'instruction des charges résultant de l'information et justifiant le renvoi de l'inculpé devant elle ; Dès lors, il ne saurait être fait grief à une cour d'appel d'avoir omis de rechercher si les déclarations d'un témoin au cours de l'information avaient pu déterminer le magistrat instructeur à renvoyer l'inculpé devant le tribunal correctionnel


Références :

Code de procédure pénale 81, 151 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre correctionnelle), 17 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 1988, pourvoi n°87-80214, Bull. crim. criminel 1988 N° 73 p. 192
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 73 p. 192

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bayet
Avocat(s) : Avocats :M. Foussard, la SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.80214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award