REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1986, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 101 à 103, 106, 107, 151 à 153, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a considéré que l'interpellation de X... était régulière et refusé d'annuler la procédure ;
" aux motifs que la commission rogatoire a été donnée par le juge d'instruction au commandant de gendarmerie de Chamonix à l'effet de procéder à toutes mesures utiles à la manifestation de la vérité ; que s'étant, en raison de l'urgence, transportés à Paris, les officiers de police judiciaire, à la suite d'un renseignement fourni verbalement par un nommé Sydina Y..., interceptaient, le 6 février 1986, à 9 heures 30, X... qui circulait à bord d'un véhicule ; que les officiers de police judiciaire, agissant régulièrement dans le cadre d'une commission rogatoire, disposent des mêmes pouvoirs que le juge d'instruction ; qu'ils peuvent ainsi se transporter et opérer en tous lieux où il apparaîtrait que peut être fructueusement remplie la mission générale reçue dans le cadre de la saisine préalablement déterminée ; qu'ainsi, la décision d'intercepter X... est régulière de même que la procédure subséquente ;
" alors que, agissant dans le cadre d'une commission rogatoire, la gendarmerie était tenue de recueillir les déclarations des témoins sous serment et de dresser procès-verbal ; qu'ayant omis de rechercher, alors qu'elle constatait que les déclarations verbales de M. Y... étaient à l'origine de l'interpellation, si, eu égard aux conditions dans lesquelles M. Y... avait été entendu, la procédure était ou non régulière, la cour d'appel qui n'a, par ailleurs, fait état d'aucun autre fait permettant de suspecter X..., a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 80, 81, 101 à 103, 106 et 107, 151 à 153, 179, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt a refusé d'annuler les procès-verbaux d'audition de M. Y... et la procédure subséquente ;
" aux motifs que le moyen tiré de ce que l'audition de Y... aurait donné lieu à deux procès-verbaux d'audition différents ne peut en tout état de cause avoir porté préjudice aux intérêts de X... dès lors que les procès-verbaux d'audition de Y... n'ont pas servi de base aux poursuites exercées contre X... ;
" alors que si même les procès-verbaux d'audition de Y... n'ont pas été pris en compte lors de la mise en mouvement de l'action publique ou encore de l'inculpation de X..., il reste qu'ils ont pu déterminer le juge d'instruction à renvoyer X... devant le tribunal correctionnel ; qu'ayant omis de rechercher si tel était le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour écarter les conclusions du prévenu sollicitant l'annulation de la procédure le concernant au motif prétendu que son interpellation était irrégulière, la cour d'appel relève que dans le cadre d'une information ouverte du chef d'usage et trafic de stupéfiants, le magistrat instructeur a délivré aux officiers de police judiciaire enquêteurs une commission rogatoire aux fins de poursuivre les investigations, de rechercher les auteurs, coauteurs, complices et receleurs et de procéder à toutes mesures utiles à la manifestation de la vérité ; qu'exécutant cette mission, les officiers de police judiciaire ont, à la suite d'un renseignement fourni verbalement par un nommé Y..., intercepté, le 6 février 1986 à 9 heures 30, Jean-Pierre X... circulant à bord de son véhicule, dans lequel étaient découverts, ainsi d'ailleurs qu'à son domicile, des produits stupéfiants ; que la cour d'appel énonce que les décisions d'intercepter X..., de procéder à des perquisitions et de l'entendre dans le respect des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale sont régulières ainsi que la procédure subséquente ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel qui n'avait pas à contrôler l'appréciation par le magistrat instructeur des charges résultant de l'information, a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués aux moyens qui ne sauraient dès lors être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.