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15/02/1988 | FRANCE | N°86-90682

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 1988, 86-90682


REJET du pourvoi formé par :
- X... Yetta, veuve Y...,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 1986, qui l'a condamnée pour importation sans déclaration d'un véhicule immatriculé à l'étranger, à une amende de 20 000 francs et a ordonné la confiscation du véhicule au profit de l'administration des Douanes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 84, 369, 414, 435 du Code des douanes, de l'arrêté du 23 mai 1975, des arti

cles 1er, 3, 7, 10 de la directive n° 83-182 de la CEE relative aux franchise...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Yetta, veuve Y...,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 1986, qui l'a condamnée pour importation sans déclaration d'un véhicule immatriculé à l'étranger, à une amende de 20 000 francs et a ordonné la confiscation du véhicule au profit de l'administration des Douanes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 84, 369, 414, 435 du Code des douanes, de l'arrêté du 23 mai 1975, des articles 1er, 3, 7, 10 de la directive n° 83-182 de la CEE relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de certains moyens de transports, de l'article 1er de la Convention franco-belge du 10 mars 1964, ratifiée par la loi du 26 décembre 1964, et publiée par décret du 11 août 1965, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la demanderesse coupable du délit douanier d'importation de véhicule sans déclaration et en répression l'a condamnée à une peine d'amende et ordonné la confiscation du véhicule ;
" aux motifs que la demanderesse avait reconnu lors de l'établissement du procès-verbal du 9 septembre 1983 qu'elle résidait en France ; que la preuve était établie qu'à l'époque des faits (septembre 1983) elle y séjournait de façon habituelle et avait sur le territoire français le centre de ses intérêts vitaux ; que l'obligation pour elle de déclarer l'importation de son véhicule n'était pas de nature à entraîner une double imposition au sens de l'article 2 de la Convention franco-belge pouvant justifier la saisine de la commission mixte prévue par l'article 24-4 de cette Convention, laquelle ne concerne que l'impôt sur le revenu, que la demanderesse devait être considérée comme résidente française au sens de l'arrêté du 20 mai 1975 en sorte que le délit était constitué ;
" alors que, d'une part, la détermination du domicile de la demanderesse devait être faite, non en application de la règle interne édictée par l'arrêté du 23 mai 1975, mais en application de l'article 7 de la directive n° 83-182 de la CEE du 23 mars 1983 qui exonère de la TVA l'importation temporaire de véhicules automobiles en provenance d'un Etat membre, par celui qui a sa résidence normale dans un autre Etat membre ;
" alors que, de seconde part, et subsidiairement, l'arrêt attaqué laisse sans réponse les conclusions péremptoires de la demanderesse selon lesquelles la détermination de son domicile réel devait être faite en application de l'article 1er de la Convention franco-belge du 10 mars 1964 " ;
Attendu que pour écarter les conclusions dont elle était saisie et déclarer la prévenue coupable de délit douanier par importation d'un véhicule sans déclaration, la cour d'appel, après avoir exposé que Yetta X..., veuve Y..., interpellée le 9 septembre 1983 au volant d'une automobile Volkswagen immatriculée à l'étranger, entendait faire valoir qu'étant de nationalité belge elle disposait en Belgique d'une maison en cours d'aménagement, relève que l'intéressée a reconnu qu'elle résidait en France depuis 1975, qu'elle y réglait ses impôts, qu'elle y encaissait ses revenus à un compte de résident, notamment la pension de retraite de son mari, et qu'elle subvenait aux besoins de ses filles demeurant à Paris ;
Que les juges constatent qu'il résulte des renseignements recueillis que la susnommée a fait état d'un domicile en France, tant dans ses déclarations fiscales que dans les actes notariés, qu'elle a disposé d'une boîte postale permanente à la recette des PTT d'Origny-en-Thiérache, lieu de sa résidence principale ; que sa consommation d'électricité dans cette commune a été régulière et continue entre le 17 décembre 1981 et le 29 décembre 1984 ;
Que les juges en déduisent que la prévenue qui séjournait de façon habituelle à Origny-en-Thiérache et qui avait sur le territoire français le centre de ses intérêts vitaux, devait, bien qu'étrangère, être considérée comme étant alors résidente en France au sens de l'arrêté du 23 mai 1975 ; qu'ils ajoutent que l'obligation de déclarer l'importation de son véhicule n'était pas de nature à entraîner pour elle, au sens des articles 2 et suivants de la Convention franco-belge du 10 mars 1964, une double imposition pouvant justifier la saisine de la commission mixte prévue à l'article 24-4 de ladite Convention, laquelle ne concerne que les impôts sur les revenus ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs déduits d'une appréciation souveraine des éléments de la cause soumis au débat contradictoire et alors que le moyen, qui en sa première branche invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation la directive de la CEE du 28 mars 1983, est irrecevable comme mélangé de fait et de droit, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle l'a fait aux chefs péremptoires des conclusions, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-90682
Date de la décision : 15/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° DOUANES - Importation temporaire - Conditions - Automobile - Immatriculation à l'étranger - Propriétaire ayant sa résidence en France - Déclaration nécessaire.

1° Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 23 mai 1975, fixant les conditions d'application du régime de l'importation en franchise temporaire tel que défini à l'article 196 bis du Code des douanes, est réputée constituer la résidence normale des intéressés la localité où ils demeurent habituellement ; C'est ainsi que la personne qui séjourne de façon habituelle sur le territoire français où elle a le centre de ses intérêts vitaux, doit être considérée, bien qu'étrangère, comme étant résidente en France au sens dudit arrêté. Il s'ensuit qu'elle a l'obligation de déclarer l'importation de son véhicule immatriculé à l'étranger.

2° CASSATION - Moyen - Moyen mélangé de fait et de droit - Communauté économique européenne - Violation d'une directive communautaire - Irrecevabilité.

2° Un moyen mélangé de fait et de droit qui n'a pas été présenté devant les juges du fond ne saurait l'être pour la première fois devant la Cour de Cassation ; il est par suite irrecevable ; Il en est ainsi du moyen pris de la violation d'une directive communautaire donnant une définition de la résidence.


Références :

Arrêté du 23 mai 1975 art. 2
Code des douanes 196 bis
Directive CEE 83-182 du 23 mars 1983

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre correctionnelle), 14 janvier 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1975-03-12 , Bulletin criminel 1975, n° 76, p. 206 (rejet et cassation partielle). (1) CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1983-06-23 , Bulletin criminel 1983, n° 195, p. 489 (rejet) (2).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 1988, pourvoi n°86-90682, Bull. crim. criminel 1988 N° 72 p. 189
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 72 p. 189

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gondre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, la SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.90682
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