Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que les arrêts des cours d'appel sont, à peine de nullité, rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 1986) énonce que la cause a été débattue devant M. Rémy, président de chambre, Mme Y..., M. X... et Mme de La Pauze, conseillers, et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi ; que l'arrêt ainsi rendu en violation de la règle de l'imparité doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen