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10/02/1988 | FRANCE | N°86-17316

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 février 1988, 86-17316


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que les arrêts des cours d'appel sont, à peine de nullité, rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 1986) énonce que la cause a été débattue devant M. Rémy, président de chambre, Mme Y..., M. X... et Mme de La Pauze, conseillers, et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi ; que l'arrêt ainsi rendu en violation de la règle de l'imparité doit être annulé ;

PAR CES

MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt ren...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que les arrêts des cours d'appel sont, à peine de nullité, rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 1986) énonce que la cause a été débattue devant M. Rémy, président de chambre, Mme Y..., M. X... et Mme de La Pauze, conseillers, et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi ; que l'arrêt ainsi rendu en violation de la règle de l'imparité doit être annulé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-17316
Date de la décision : 10/02/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Cour d'appel - Composition - Nombre de magistrats - Imparité - Nécessité

* COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Imparité - Nécessité

* COURS ET TRIBUNAUX - Délibéré - Magistrats y ayant participé - Imparité

Les arrêts des cours d'appel sont, à peine de nullité, rendus par des magistrats délibérant en nombre impair .


Références :

Code de l'organisation judiciaire L213-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 juin 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1984-01-04 , Bulletin 1984, II, n° 2, p. 2 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 fév. 1988, pourvoi n°86-17316, Bull. civ. 1988 III N° 32 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 32 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :Mme Ezratty
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chollet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolay, Mme Luc-Thaler .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.17316
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