CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1987 qui l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis pour détention de denrées alimentaires corrompues et à 18 amendes de 1 200 francs pour contraventions connexes, et a ordonné la publication et l'affichage de la décision.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce qu'il résulte de l'arrêt, qui ne précise pas le nombre et le nom des conseillers ayant composé la cour d'appel de Nîmes à l'audience des débats ayant eu lieu le 2 avril 1987 sous la présidence de M. Arnaud, et qui mentionne en revanche qu'à l'audience du 9 avril 1987 où étaient présents M. Arnaud, président, M. Fourès et Mme Agussol, conseillers, la cause a été à nouveau appelée et que la Cour, ainsi autrement composée, a délibéré, jugé et prononcé la décision, que les conseillers, qui ont participé au délibéré, n'avaient pas assisté aux débats de la cause en violation des dispositions substantielles susvisées " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 592 du Code de procédure pénale, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu le 2 avril 1987 sous la présidence de M. Arnaud, président de chambre ; que les assesseurs à cette audience ne sont pas nommés ; qu'à l'issue des débats la Cour a mis l'affaire en délibéré ; que cependant l'arrêt a été rendu à l'audience du 9 avril 1987 par " la Cour autrement composée, après en avoir délibéré conformément à la loi " ; qu'à cette dernière audience siégeaient M. Arnaud, président, M. Fourès et Mme Agussol, conseillers ;
Attendu que, la mention d'un changement de composition faisant obstacle au jeu de la présomption formulée à la deuxième phrase de l'article 592 précité, et l'arrêt n'indiquant pas que les débats aient été rouverts, il en résulte que les prescriptions ci-dessus rappelées ont été méconnues ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième, troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 9 avril 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.