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09/02/1988 | FRANCE | N°86-11557

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 1988, 86-11557


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1907 du Code civil ;

Attendu que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que cette règle, prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêt, est d'application générale et qu'il ne peut y être dérogé même en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant ;

Attendu que l'arrêt attaqué a constaté qu'il n'existait aucun écrit fixant le taux de l'intérêt du solde débiteur du compte courant de la société Toulon, avant sa clôture

; qu'il a néanmoins condamné cette société, ainsi que les cautions, à payer des intérêts au taux ...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1907 du Code civil ;

Attendu que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que cette règle, prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêt, est d'application générale et qu'il ne peut y être dérogé même en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant ;

Attendu que l'arrêt attaqué a constaté qu'il n'existait aucun écrit fixant le taux de l'intérêt du solde débiteur du compte courant de la société Toulon, avant sa clôture ; qu'il a néanmoins condamné cette société, ainsi que les cautions, à payer des intérêts au taux conventionnel de 19,65 % par des motifs tirés de l'absence de contestation des décomptes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'écrit fixant le taux de l'intérêt conventionnel, le taux légal est seul applicable au solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2013 du Code civil ;

Attendu que pour condamner Mme veuve X..., M. Jean-Luc X... et M. Denis X... à payer à la Banque nationale de Paris, en leur qualité de caution, les intérêts, au taux de 19,65 %, du solde débiteur du compte courant de la société Toulon, après sa clôture, la cour d'appel s'est bornée à relever que par un acte du 29 mai 1981 lesdites cautions avaient accepté ce taux d'intérêt ;

Attendu, cependant, qu'après la clôture d'un compte courant le taux conventionnel fixé auparavant ne continue à s'appliquer que s'il existe une convention entre le débiteur et le créancier et que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher s'il existait un accord écrit entre la société Toulon, débiteur principal, et la Banque nationale de Paris, pour fixer au taux de 19,65 % les intérêts attachés au solde débiteur du compte courant après sa clôture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche de chacun des moyens :

CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 9 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-11557
Date de la décision : 09/02/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Validité - Conditions - Ecrit - Domaine d'application - Compte courant.

INTERETS - Intérêts conventionnels - Stipulation d'intérêts - Validité - Conditions - Ecrit - Nécessité * COMPTE COURANT - Solde débiteur - Intérêts - Taux - Taux conventionnel - Validité - Conditions - Ecrit - Nécessité * COMPTE COURANT - Solde débiteur - Intérêts - Taux - Absence d'écrit - Application du taux légal.

1° Aux termes de l'article 1907 du Code civil, le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; cette règle, prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêt, est d'application générale et il ne peut y être dérogé, même en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant ; dès lors, à défaut d'écrit fixant le taux de l'intérêt conventionnel, le taux légal est seul applicable au solde débiteur d'un compte courant .

2° CAUTIONNEMENT - Etendue - Compte courant - Clôture - Solde débiteur - Intérêt - Taux - Commune intention du débiteur principal et de l'établissement de crédit - Accord écrit - Existence - Recherche nécessaire.

CAUTIONNEMENT - Etendue - Compte courant - Clôture - Solde débiteur - Dette du débiteur principal * COMPTE COURANT - Clôture - Solde débiteur - Intérêts - Taux - Commune intention des parties - Recherche nécessaire * INTERETS - Intérêts moratoires - Taux conventionnel - Compte courant - Clôture - Solde débiteur - Absence d'accord des parties - Effet.

2° Après la clôture d'un compte courant, le taux conventionnel fixé auparavant ne continue à s'appliquer que s'il existe une convention entre le débiteur et le créancier et un cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal, ni être contracté à des conditions plus onéreuses ; encourt dès lors la cassation l'arrêt qui condamne des cautions à payer les intérêts du solde débiteur d'un compte courant, après sa clôture, au motif que les cautions avaient accepté ce taux ; il appartenait, en effet, à la juridiction du second degré de rechercher s'il existait un accord écrit entre le débiteur principal du compte courant et l'établissement de crédit pour fixer à un taux conventionnel les intérêts dudit compte postérieurement à sa clôture


Références :

Code civil 1907
Code civil 2013

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 09 décembre 1985

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1982-05-26 , Bulletin 1982, I, n° 197, p. 172 (cassation)

arrêt cité. (2°). Chambre civile 1, 1987-10-20 , Bulletin 1987, I, n° 273, p. 197 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 1988, pourvoi n°86-11557, Bull. civ. 1988 I N° 34 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 34 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sargos
Avocat(s) : Avocats :M. Parmentier, la SCP Defrénois et Levis .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.11557
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