Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1907 du Code civil ;
Attendu que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que cette règle, prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêt, est d'application générale et qu'il ne peut y être dérogé même en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant ;
Attendu que l'arrêt attaqué a constaté qu'il n'existait aucun écrit fixant le taux de l'intérêt du solde débiteur du compte courant de la société Toulon, avant sa clôture ; qu'il a néanmoins condamné cette société, ainsi que les cautions, à payer des intérêts au taux conventionnel de 19,65 % par des motifs tirés de l'absence de contestation des décomptes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'écrit fixant le taux de l'intérêt conventionnel, le taux légal est seul applicable au solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 2013 du Code civil ;
Attendu que pour condamner Mme veuve X..., M. Jean-Luc X... et M. Denis X... à payer à la Banque nationale de Paris, en leur qualité de caution, les intérêts, au taux de 19,65 %, du solde débiteur du compte courant de la société Toulon, après sa clôture, la cour d'appel s'est bornée à relever que par un acte du 29 mai 1981 lesdites cautions avaient accepté ce taux d'intérêt ;
Attendu, cependant, qu'après la clôture d'un compte courant le taux conventionnel fixé auparavant ne continue à s'appliquer que s'il existe une convention entre le débiteur et le créancier et que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher s'il existait un accord écrit entre la société Toulon, débiteur principal, et la Banque nationale de Paris, pour fixer au taux de 19,65 % les intérêts attachés au solde débiteur du compte courant après sa clôture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche de chacun des moyens :
CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 9 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles