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09/02/1988 | FRANCE | N°85-18582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 1988, 85-18582


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que David A... est décédé le 24 novembre 1979, laissant son épouse, trois enfants issus du mariage : Elias, Joseph, Simone, épouse Athias, et trois petits-enfants, Gabriel, Myriam et Isabelle Y..., représentant leur mère, Zadée, épouse Y..., prédécédée ; que la succession a été d'abord gérée par M. Joseph A..., en vertu d'un mandat donné par ses cohéritiers, ayant pris fin par la nomination judiciaire d'un administrateur provisoire ; que cet auxiliaire de justice ayant été déchargé de sa mission par ordonnance du 9 octo

bre 1981, M. Joseph A... a repris la gestion de l'indivision successora...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que David A... est décédé le 24 novembre 1979, laissant son épouse, trois enfants issus du mariage : Elias, Joseph, Simone, épouse Athias, et trois petits-enfants, Gabriel, Myriam et Isabelle Y..., représentant leur mère, Zadée, épouse Y..., prédécédée ; que la succession a été d'abord gérée par M. Joseph A..., en vertu d'un mandat donné par ses cohéritiers, ayant pris fin par la nomination judiciaire d'un administrateur provisoire ; que cet auxiliaire de justice ayant été déchargé de sa mission par ordonnance du 9 octobre 1981, M. Joseph A... a repris la gestion de l'indivision successorale avec l'accord tacite des autres héritiers ; que M. Elias A... a, en novembre et décembre 1984, assigné M. Joseph A... et les consorts X... en nomination d'un administrateur provisoire de la succession ; que l'arrêt attaqué a nommé M. Z... " avec la mission la plus étendue " ; .

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Joseph A... fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors, d'une part, qu'elle n'aurait pas répondu à ses conclusions par lesquelles il contestait la compétence du juge des référés, en soutenant qu'il n'y avait pas urgence ; alors, d'autre part, qu'elle aurait, en confiant à l'administrateur la mission la plus large, excédé ses pouvoirs qui lui permettaient seulement d'autoriser l'administrateur à accomplir des actes de pure gestion, violant de la sorte les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile n'étaient pas applicables en la cause ; que le président du tribunal de grande instance tient de l'article 815-6 du Code civil le pouvoir de prescrire toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun des indivisaires ; qu'en l'espèce, il résulte des affirmations de fait de l'arrêt attaqué que la mesure ordonnée, la nomination d'un administrateur de la succession, était urgente ; que la mission de cet administrateur est définie notamment, en tant que de raison, par l'article 1873-6 du même Code ; qu'il en résulte que les conclusions invoquées par la première branche du moyen étaient inopérantes et que la " mission la plus large " conférée à l'administrateur ne pouvait être que celle que définit le dernier texte cité ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Joseph A... reproche encore à la cour d'appel d'avoir nommé un administrateur provisoire, alors, d'une part, selon le moyen, que l'existence d'un mandat d'intérêt commun conféré à l'un des héritiers faisait obstacle à cette nomination contre la volonté du mandataire et qu'ainsi les articles 2003 et 2004 du Code civil ont été violés ; alors, d'autre part, que cette fin de non-recevoir invoquée constituait, selon le moyen, une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés, de sorte que l'article 808 du nouveau Code de procédure civile a été violé ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 815-6 et 1873-5 du Code civil que l'indivisaire-gérant peut être révoqué par une décision unanime des autres indivisaires ; qu'en l'espèce, la juridiction du second degré relève que les cohéritiers de M. Joseph A... ont révoqué le mandat qu'ils avaient donné à celui-ci ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être mieux accueilli que le premier ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-18582
Date de la décision : 09/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° INDIVISION - Administration - Administrateur provisoire - Désignation par le président du tribunal de grande instance - Conditions.

SUCCESSION - Indivision successorale - Administrateur provisoire - Désignation par le président du tribunal de grande instance - Conditions * INDIVISION - Pouvoirs du président du tribunal de grande instance - Mesures urgentes requises par l'intérêt commun - Désignation d'un administrateur provisoire - Conditions * REFERE - Applications diverses - Administrateur provisoire - Nomination - Succession - Désignation par le président du tribunal de grande instance - Application des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile (non) * INDIVISION - Administration - Administrateur provisoire - Pouvoirs - Etendue * ADMINISTRATEUR PROVISOIRE - Pouvoirs - Etendue - Succession - Administrateur désigné par le président du tribunal de grande instance.

1° Les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile sont inapplicables à la désignation d'un administrateur provisoire d'une succession par le président du tribunal de grande instance, qui tient de l'article 815-6 du Code civil le pouvoir de prescrire toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun des indivisaires . Et la " mission la plus large " qui a été conférée à un tel administrateur ne peut être que celle définie par l'article 1873-6 du Code civil .

2° INDIVISION - Administration - Gestion par un coïndivisaire - Révocation - Conditions - Décision unanime des autres indivisaires.

SUCCESSION - Indivision successorale - Administration - Gérant - Indivisaire-gérant - Révocation - Conditions - Décision unanime des autres indivisaires.

2° Il résulte de la combinaison des articles 815-6 et 1873-5 du Code civil que l'indivisaire-gérant peut être révoqué par une décision unanime des autres indivisaires


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 1988, pourvoi n°85-18582, Bull. civ. 1988 I N° 33 p. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 33 p. 22

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Camille Bernard
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.18582
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