Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que David A... est décédé le 24 novembre 1979, laissant son épouse, trois enfants issus du mariage : Elias, Joseph, Simone, épouse Athias, et trois petits-enfants, Gabriel, Myriam et Isabelle Y..., représentant leur mère, Zadée, épouse Y..., prédécédée ; que la succession a été d'abord gérée par M. Joseph A..., en vertu d'un mandat donné par ses cohéritiers, ayant pris fin par la nomination judiciaire d'un administrateur provisoire ; que cet auxiliaire de justice ayant été déchargé de sa mission par ordonnance du 9 octobre 1981, M. Joseph A... a repris la gestion de l'indivision successorale avec l'accord tacite des autres héritiers ; que M. Elias A... a, en novembre et décembre 1984, assigné M. Joseph A... et les consorts X... en nomination d'un administrateur provisoire de la succession ; que l'arrêt attaqué a nommé M. Z... " avec la mission la plus étendue " ; .
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Joseph A... fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors, d'une part, qu'elle n'aurait pas répondu à ses conclusions par lesquelles il contestait la compétence du juge des référés, en soutenant qu'il n'y avait pas urgence ; alors, d'autre part, qu'elle aurait, en confiant à l'administrateur la mission la plus large, excédé ses pouvoirs qui lui permettaient seulement d'autoriser l'administrateur à accomplir des actes de pure gestion, violant de la sorte les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile n'étaient pas applicables en la cause ; que le président du tribunal de grande instance tient de l'article 815-6 du Code civil le pouvoir de prescrire toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun des indivisaires ; qu'en l'espèce, il résulte des affirmations de fait de l'arrêt attaqué que la mesure ordonnée, la nomination d'un administrateur de la succession, était urgente ; que la mission de cet administrateur est définie notamment, en tant que de raison, par l'article 1873-6 du même Code ; qu'il en résulte que les conclusions invoquées par la première branche du moyen étaient inopérantes et que la " mission la plus large " conférée à l'administrateur ne pouvait être que celle que définit le dernier texte cité ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Joseph A... reproche encore à la cour d'appel d'avoir nommé un administrateur provisoire, alors, d'une part, selon le moyen, que l'existence d'un mandat d'intérêt commun conféré à l'un des héritiers faisait obstacle à cette nomination contre la volonté du mandataire et qu'ainsi les articles 2003 et 2004 du Code civil ont été violés ; alors, d'autre part, que cette fin de non-recevoir invoquée constituait, selon le moyen, une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés, de sorte que l'article 808 du nouveau Code de procédure civile a été violé ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 815-6 et 1873-5 du Code civil que l'indivisaire-gérant peut être révoqué par une décision unanime des autres indivisaires ; qu'en l'espèce, la juridiction du second degré relève que les cohéritiers de M. Joseph A... ont révoqué le mandat qu'ils avaient donné à celui-ci ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être mieux accueilli que le premier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi