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08/02/1988 | FRANCE | N°87-80834

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 1988, 87-80834


ANNULATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
1) X... Michel,
contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1986, qui, pour fraude fiscale et passation d'écritures comptables irrégulières, et pour infractions à la législation sur les changes, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, a ordonné des mesures de publication de la décision, reçu l'administration des Impôts, partie civile, en son intervention, et condamné le prévenu à deux amendes cambiaires de 400 000 francs chacu

ne à régler à l'administration des Douanes, partie jointe, prononçant ...

ANNULATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
1) X... Michel,
contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1986, qui, pour fraude fiscale et passation d'écritures comptables irrégulières, et pour infractions à la législation sur les changes, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, a ordonné des mesures de publication de la décision, reçu l'administration des Impôts, partie civile, en son intervention, et condamné le prévenu à deux amendes cambiaires de 400 000 francs chacune à régler à l'administration des Douanes, partie jointe, prononçant en outre, à l'encontre de X..., les incapacités prévues par l'article 459-4 du Code des douanes ;
2) l'administration des Douanes, partie jointe,
contre le même arrêt qui n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes au regard des délits cambiaires imputés à X...

LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur de l'article 24- II de la loi du 8 juillet 1987 ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'en l'absence de prévisions contraires expresses une loi nouvelle qui abroge une incrimination ou qui comporte des dispositions pénales ou cambiaires plus douces, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il a en partie confirmé, en partie infirmé pour ce qui est des délits cambiaires, qu'outre les faits de fraude fiscale et de passation d'écritures comptables irrégulières dont Michel X... a été déclaré coupable, délits prévus par les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, non remis en cause par l'un quelconque des moyens proposés par ce demandeur, X... a été poursuivi pour deux délits cambiaires distincts constitutifs de transfert et de détention, hors du territoire national, de sommes d'argent destinées à y constituer des avoirs irréguliers, ceux-ci ayant été chiffrés au montant respectif de 200 000 et 180 000 dollars " US ", soit, en francs français, les sommes de 970 000 et 873 000 francs ;
Attendu que les juges d'appel ont déclaré X... coupable de partie seulement de ces délits cambiaires et ce, à concurrence de 1 113 000 francs français, en précisant que les détentions irrégulières de capitaux à l'étranger, retenues à sa charge, avaient débuté en 1974 et persistaient au jour de leur décision ; qu'ils l'ont en conséquence condamné sur le fondement de l'article 459 du Code des douanes, des articles 2 et 3 du décret du 24 novembre 1968 et 4 du décret du 4 novembre 1968, en fixant les pénalités cambiaires dues par X... au minimum par rapport à la somme de 1 113 000 francs servant d'assiette à la condamnation sanctionnant les infractions de change dont ledit X... venait d'être déclaré coupable ;
Mais attendu que si l'article 24- II de la loi du 8 juillet 1987 a maintenu l'obligation pour les résidents français continuant à détenir des avoirs à l'étranger après le 31 janvier 1987 ou qui en constituent après cette date, de justifier, sous les sanctions de l'article 459 du Code des douanes, de leur origine régulière au regard de la réglementation des changes, le même article de loi n'exige toutefois une telle justification que pour les avoirs constitués et détenus à l'étranger pendant le délai de 10 ans qui précède la vérification administrative ;
Que, dès lors, la législation nouvelle instituant pour la constitution ou la détention d'avoirs à l'étranger, délit continu, une assiette plus restreinte des avoirs considérés comme irrégulièrement transférés ou détenus hors du territoire national, élément matériel de l'infraction servant de base aux poursuites et au calcul des pénalités cambiaires, l'arrêt attaqué doit être annulé et l'affaire renvoyée devant les juges du fond, afin de procéder à un réexamen de la poursuite au regard, pour X..., des dispositions plus douces de la loi susvisée ;
Par ces motifs, et sans avoir à examiner les moyens proposés par chacun des deux demandeurs :
ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 décembre 1986, dans toutes ses dispositions, concernant Michel X..., relatives aux délits de change visés à l'ordonnance de renvoi, tant au regard de l'action pour l'application des peines que de l'action pour l'application des sanctions fiscales ;
DIT que l'intéressé ayant été par ailleurs condamné pour fraude fiscale et tenue irrégulière de comptabilité, délits non remis en cause par les moyens proposés par ce demandeur, l'annulation décidée ne concerne que les infractions cambiaires, celles-ci étant distinctes des délits de fraude fiscale et n'impliquant aucune indivisibilité avec eux dans les poursuites initialement jointes,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, dans les limites de l'annulation ainsi prononcée et sous réserve, éventuellement, d'une confusion des peines telle que prévue à l'article 5 du Code pénal :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-80834
Date de la décision : 08/02/1988
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° LOIS ET REGLEMENTS - Réglementation cambiaire - Rétroactivité - Loi plus douce - Loi modifiant l'élément matériel d'une infraction - Effet - Pourvoi en cours.

1° Voir le sommaire suivant.

2° CHANGES - Relations financières avec l'étranger - Infraction à la législation - Constitution ou détention irrégulière d'avoirs à l'étranger - Loi du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières - Application dans le temps - Loi plus douce - Loi modifiant l'élément matériel d'une infraction - Effet - Pourvoi en cours.

2° Une loi nouvelle qui abroge une incrimination ou qui comporte des dispositions pénales ou cambiaires plus douces s'applique, en l'absence de prévisions contraires expresses, aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; La loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 instituant en son article 24-II pour la constitution ou la détention d'avoirs à l'étranger, délit continu, une assiette plus restreinte des avoirs considérés comme irrégulièrement transférés ou détenus hors du territoire national, élément matériel servant de base aux poursuites et au calcul des pénalités cambiaires, un arrêt antérieur à la publication de cette loi doit être annulé et l'affaire renvoyée devant les juges du fond, afin que ceux-ci procèdent dans le cadre de leur saisine en la matière, à un réexamen de la poursuite au regard des dispositions plus douces de la loi nouvelle.

3° CASSATION - Annulation - Annulation partielle - Condamnation pour délits cambiaires et infractions fiscales - Absence d'indivisibilité entre ces deux infractions.

3° Lorsque le demandeur au pourvoi a été, outre les délits cambiaires, condamné pour d'autres infractions non remises en cause par les moyens par lui proposés, l'annulation résultant de l'application immédiate de la loi du 8 juillet 1987 ne porte que sur les dispositions cambiaires, tant au regard de l'action pour l'application des peines, que vis-à-vis de l'action pour l'application des sanctions fiscales, et ce, en raison de l'absence d'indivisibilité entre les diverses infractions poursuivies, sous réserve, en cas de condamnation par la Cour de renvoi, de l'application du principe de la confusion des peines édicté par l'article 5 du Code pénal.


Références :

Code des douanes 459
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 24 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre correctionnelle), 17 décembre 1986

CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1987-11-16 , Bulletin criminel 1987, n° 406, p. 1069 (annulation partielle) ;

Chambre criminelle, 1987-11-16 , Bulletin criminel 1987, n° 407, p. 1071 (annulation partielle). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 1988, pourvoi n°87-80834, Bull. crim. criminel 1988 N° 62 p. 166
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 62 p. 166

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Tacchella
Avocat(s) : Avocats :MM. Ryziger, Foussard, la SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.80834
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