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04/02/1988 | FRANCE | N°85-42229;86-40160

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 1988, 85-42229 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-42.229 et 86-40.160, formés contre le même arrêt ; .

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que l'arrêt attaqué (Metz, 18 février 1985) lui ayant été notifié le 22 février 1985, Mlle X... a, le 19 mars suivant, adressé au bureau établi près la Cour de Cassation une demande d'aide judiciaire ; que, sans attendre la décision du bureau, elle a, le 15 avril 1985, formé un pourvoi par déclaration au secrétariat-greffe de la cour d'appel ; qu'ayant reçu, le 11 décembre 1985, notification de la déc

ision l'admettant au bénéfice de l'aide judiciaire, elle a, sous la signature de l'...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-42.229 et 86-40.160, formés contre le même arrêt ; .

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que l'arrêt attaqué (Metz, 18 février 1985) lui ayant été notifié le 22 février 1985, Mlle X... a, le 19 mars suivant, adressé au bureau établi près la Cour de Cassation une demande d'aide judiciaire ; que, sans attendre la décision du bureau, elle a, le 15 avril 1985, formé un pourvoi par déclaration au secrétariat-greffe de la cour d'appel ; qu'ayant reçu, le 11 décembre 1985, notification de la décision l'admettant au bénéfice de l'aide judiciaire, elle a, sous la signature de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation constitué pour elle, formé, le 14 janvier 1986, un pourvoi au secrétariat-greffe de ladite Cour, et, le 14 avril suivant, fait parvenir un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation ;

Attendu que l'association de fait Tassigny-Lechevallier fait valoir que le pourvoi du 15 avril 1985 est irrecevable pour ne pas contenir l'énoncé des moyens de cassation et n'avoir pas été suivi, dans les trois mois de sa déclaration, d'un mémoire contenant cet énoncé, que le pourvoi du 14 janvier 1986 est également irrecevable puisque la notification de la décision du bureau d'aide judiciaire n'a pu rouvrir que le délai de trois mois pour faire parvenir un mémoire et que ce délai a expiré le 11 mars 1986 sans que ce mémoire soit parvenu au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du décret du 1er septembre 1972 que lorsqu'une demande d'aide judiciaire en vue de se pourvoir devant la Cour de Cassation est adressée au bureau établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, ce délai est interrompu et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide judiciaire ; que Mlle X... ayant adressé une demande d'aide judiciaire dans le délai imparti pour le dépôt d'un pourvoi, le pourvoi qu'elle a formé pendant l'interruption du délai n'a pu, à lui seul, faire obstacle à ce qu'un nouveau délai pour former pourvoi coure à compter du jour où elle a reçu notification de la décision lui accordant l'aide judiciaire ; qu'il s'ensuit que le pourvoi du 14 janvier 1986, suivi, dans le délai de trois mois, d'un mémoire contenant l'exposé des moyens de cassation, est recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la fin de non-recevoir ;

Et sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ;

Attendu que l'arrêt, confirmatif de ce chef, après avoir relevé que Mlle X... avait été embauchée le 1er janvier 1980 et que son licenciement était intervenu le 22 octobre 1982, et estimé que la cause de ce licenciement n'était pas constitutive d'une faute grave, a débouté la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que Mlle X... était, tout le temps de la période considérée, restée au service de l'un ou de tous les associés de l'association de fait Tassigny-Lechevallier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte précité ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 15 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-42229;86-40160
Date de la décision : 04/02/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Délai - Point de départ - Décision accordant l'aide judiciaire

* PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Délai - Point de départ - Décision accordant l'aide judiciaire

* AIDE JUDICIAIRE - Demande - Effets - Cassation - Pourvoi - Délai - Suspension - Conditions

* CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Mémoire - Production - Délai - Suspension par une demande d'aide judiciaire

Il résulte des dispositions de l'article 30 du décret du 1er septembre 1972 que lorsqu'une demande d'aide judiciaire en vue de se pourvoir devant la Cour de Cassation est adressée au bureau établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, ce délai est interrompu et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la décision du bureau d'aide judiciaire . Dès lors, une partie ayant adressé une demande d'aide judiciaire dans le délai imparti pour le dépôt d'un pourvoi, le pourvoi qu'elle a formé pendant l'interruption du délai n'a pu, à lui seul, faire obstacle à ce qu'un nouveau délai pour former pourvoi coure, à compter du jour où elle a reçu notification de la décision lui accordant l'aide judiciaire ; et ce pourvoi suivi dans le délai légal d'un mémoire contenant l'exposé des moyens de cassation est recevable


Références :

Code du travail L122-9
Décret 72-809 du 01 septembre 1972 art. 30

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 18 février 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1980-03-12 , Bulletin 1980, V, n° 241 (1), p. 182 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 1988, pourvoi n°85-42229;86-40160, Bull. civ. 1988 V N° 90 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 90 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van Troeyen .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.42229
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