Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ;
Attendu que M. X..., directeur commercial et président du directoire de la société anonyme
X...
Ainé et compagnie, ayant été admis à produire une créance salariale au règlement judiciaire de cette société, l'Assedic Drôme-Ardèche a formé contredit à cette admission ;
Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté ce contredit, aux motifs que le contrat de travail écrit de M. X..., qui correspondait à des fonctions réelles dans l'entreprise, prévoyait diverses obligations " inhérentes au lien de subordination en résultant et exclusives d'un mandat social ", que les membres du directoire exerçaient leurs fonctions sous le contrôle du conseil de surveillance, qui nommait le ou les membres du directoire et leur président, que M. X... était un associé minoritaire ne possédant que 85 actions sur 6 400 ; qu'ainsi, un lien de subordination avait bien existé entre le président du directoire et le conseil de surveillance ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... avait effectivement assuré, dans un lien de subordination envers la société, des fonctions techniques, distinctes de celles correspondant au mandat social dont il était investi et qui suffisaient à le placer sous le contrôle du conseil de surveillance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence