La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1988 | FRANCE | N°85-42190

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 1988, 85-42190


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ;

Attendu que M. X..., directeur commercial et président du directoire de la société anonyme
X...
Ainé et compagnie, ayant été admis à produire une créance salariale au règlement judiciaire de cette société, l'Assedic Drôme-Ardèche a formé contredit à cette admission ;

Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté ce contredit, aux motifs que le contrat de travail écrit de M. X..., qui correspondait à des fonctions réelles dans l'entreprise, prévoyait diverses obligations

" inhérentes au lien de subordination en résultant et exclusives d'un mandat social ", que le...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ;

Attendu que M. X..., directeur commercial et président du directoire de la société anonyme
X...
Ainé et compagnie, ayant été admis à produire une créance salariale au règlement judiciaire de cette société, l'Assedic Drôme-Ardèche a formé contredit à cette admission ;

Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté ce contredit, aux motifs que le contrat de travail écrit de M. X..., qui correspondait à des fonctions réelles dans l'entreprise, prévoyait diverses obligations " inhérentes au lien de subordination en résultant et exclusives d'un mandat social ", que les membres du directoire exerçaient leurs fonctions sous le contrôle du conseil de surveillance, qui nommait le ou les membres du directoire et leur président, que M. X... était un associé minoritaire ne possédant que 85 actions sur 6 400 ; qu'ainsi, un lien de subordination avait bien existé entre le président du directoire et le conseil de surveillance ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... avait effectivement assuré, dans un lien de subordination envers la société, des fonctions techniques, distinctes de celles correspondant au mandat social dont il était investi et qui suffisaient à le placer sous le contrôle du conseil de surveillance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-42190
Date de la décision : 04/02/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Société - Associé non majoritaire - Fonctions techniques - Exercice sous le contrôle du conseil de surveillance - Recherches nécessaires

* CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Société - Cumul du mandat social avec des fonctions salariées - Recherches nécessaires

* CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Société - Président du directoire - Cumul avec des fonctions salariées de directeur commercial - Cumul du mandat social avec des fonctions salariées - Recherches nécessaires

* SOCIETE ANONYME - Directoire - Président du directoire - Cumul avec des fonctions salariées - Conditions

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour décider qu'un lien de subordination avait existé entre le président du directoire d'une société anonyme et le conseil de surveillance, a énoncé que le contrat de travail écrit de l'intéressé, directeur commercial et associé minoritaire, qui correspondait à des fonctions réelles dans l'entreprise, prévoyait diverses obligations " inhérentes au lien de subordination en résultant et exclusives d'un mandat social ", que les membres du directoire exerçaient leurs fonctions sous le contrôle du conseil de surveillance, qui nommait le ou les membres du directoire et leur président, sans rechercher si ce directeur commercial avait effectivement assuré, dans un lien de subordination envers la société, des fonctions techniques distinctes de celles correspondant au mandat social dont il était investi et qui suffisaient à le placer sous le contrôle du conseil de surveillance


Références :

Code du travail L121-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 05 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 1988, pourvoi n°85-42190, Bull. civ. 1988 V N° 92 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 92 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Valdès
Avocat(s) : Avocats :M. Boullez, la SCP Riché et Blondel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.42190
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award