La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1988 | FRANCE | N°85-40218

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 1988, 85-40218


Sur le premier moyen, pris dans ses trois branches :

Attendu qu'il résulte de la procédure que Mme X... a, de 1968 à 1983, exercé les fonctions de directrice et d'enseignante à l'Association familiale d'allocation et d'enseignement populaire de l'école privée Saint-Roch (AFEEP Saint-Roch) qui a accepté de payer à sa salariée l'indemnité de départ en retraite sur la part du traitement qu'elle lui versait au titre du contrat de direction de l'école mais a refusé de lui verser cette indemnité sur la part du traitement versée par l'Etat en sa qualité d'institutrice agréé

e travaillant à l'école privée Saint-Roch, laquelle avait signé un contr...

Sur le premier moyen, pris dans ses trois branches :

Attendu qu'il résulte de la procédure que Mme X... a, de 1968 à 1983, exercé les fonctions de directrice et d'enseignante à l'Association familiale d'allocation et d'enseignement populaire de l'école privée Saint-Roch (AFEEP Saint-Roch) qui a accepté de payer à sa salariée l'indemnité de départ en retraite sur la part du traitement qu'elle lui versait au titre du contrat de direction de l'école mais a refusé de lui verser cette indemnité sur la part du traitement versée par l'Etat en sa qualité d'institutrice agréée travaillant à l'école privée Saint-Roch, laquelle avait signé un contrat simple avec l'Etat en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;

Attendu que l'AFEEP Saint-Roch fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cambrai, 15 novembre 1984) de l'avoir condamnée à payer à l'un de ses maîtres l'indemnité légale de départ en retraite afférente à sa rémunération d'institutrice agréée, alors, selon le pourvoi, qu'en raison de la parité de leur situation au point de vue des rémunérations, l'attribution de cette indemnité de départ en retraite aux maîtres sous contrat simple, tandis que les maîtres de l'enseignement public ne la perçoivent pas, viole l'article 5 paragraphe 1 de la loi du 31 décembre 1959, modifiée par l'article 3 de la loi du 1er juin 1971, et alors qu'en tout état de cause, l'article 5 de la loi du 31 décembre 1959 serait également violé dès lors qu'une telle charge salariale doit incomber au débiteur du salaire qui, s'agissant d'un établissement d'enseignement privé sous contrat simple, est l'Etat et non pas l'employeur, alors qu'enfin, compte tenu de la constatation de la décision attaquée selon laquelle le maître, ainsi mis à la retraite, n'avait alors que 60 ans, la loi du 19 janvier 1978 et l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 qui y est annexé ont été violés puisque, selon ces textes, il faut avoir atteint 65 ans pour être en droit de bénéficier de l'indemnité de départ en retraite ;

Mais attendu que l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 prévoit que l'âge de référence est 60 ans pour les salariés bénéficiant des dispositions de l'article L. 332 du Code de la sécurité sociale ; que le conseil de prud'hommes a, hors de toute contestation, constaté que Mme X... remplissait les conditions prévues par le texte susvisé pour obtenir paiement par son employeur auquel elle était liée par un contrat de travail, de l'indemnité légale de départ en retraite ; que les juges du fond ont, à juste titre, relevé que le fait d'octroyer aux maîtres en fonction dans les classes sous contrat des établissements privés une indemnité légale de départ en retraite, au paiement de laquelle n'ont pas droit les maîtres du secteur public, ne peut être considéré comme un avantage exorbitant dès lors que la pension des premiers relève du régime général de sécurité sociale, celle des seconds étant payée par l'Etat en application du Code des pensions civiles, et que la parité de traitement garantie par l'Etat n'entraîne pas une parité de situation juridique ; qu'ils en ont justement déduit que l'Etat n'assumant la charge que du seul paiement des avantages auxquels ouvrent droit les personnels de l'enseignement public, c'est à l'AFEEP, employeur de

Mme X..., qu'il appartenait d'assurer le paiement de l'indemnité légale de départ ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-40218
Date de la décision : 04/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Indemnité de départ à la retraite - Etablissement d'enseignement libre lié par un contrat simple - Paiement - Charge

* ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Etablissement - Etablissement lié par un contrat simple - Contrat de travail - Retraite - Indemnité de départ - Paiement - Charge

C'est à l'école privée ayant signé avec l'Etat un contrat simple (en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959) d'assurer le paiement à sa salariée, exerçant des fonctions d'enseignante, de l'indemnité légale de départ à la retraite .


Références :

Loi 59-1557 du 31 décembre 1959

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Cambrai, 15 novembre 1984

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-02-18 , Bulletin 1988, V, n° 119, p. 79 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 1988, pourvoi n°85-40218, Bull. civ. 1988 V N° 97 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 97 p. 65

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leblanc
Avocat(s) : Avocat :M. Brouchot .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.40218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award