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03/02/1988 | FRANCE | N°86-16719

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 février 1988, 86-16719


Sur le moyen unique :

Attendu que, victime d'une infraction dont les auteurs n'ont pu être identifiés, M. Georges X..., qui a sollicité le bénéfice des dispositions des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale, fait grief à la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'Avignon du 18 juin 1986), rendue après cassation d'une précédente décision par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 28 novembre 1985, d'avoir limité à une certaine somme le montant de l'indemnité qui lui a été allouée, alors que

la loi du 8 juillet 1983 portant modification des conditions d'indemnisati...

Sur le moyen unique :

Attendu que, victime d'une infraction dont les auteurs n'ont pu être identifiés, M. Georges X..., qui a sollicité le bénéfice des dispositions des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale, fait grief à la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'Avignon du 18 juin 1986), rendue après cassation d'une précédente décision par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 28 novembre 1985, d'avoir limité à une certaine somme le montant de l'indemnité qui lui a été allouée, alors que la loi du 8 juillet 1983 portant modification des conditions d'indemnisation par l'Etat des victimes d'infractions ayant supprimé l'exigence d'une situation matérielle grave de la victime pour lui ouvrir droit au bénéfice de ses dispositions, il en résulterait que lorsque sont remplies les conditions requises par l'article 706-3 du Code de procédure pénale, la responsabilité de l'Etat est engagée, de telle sorte qu'en se refusant à évaluer le dommage réparable et à fixer le montant de l'indemnité à une somme propre à en assurer la réparation intégrale tout en constatant qu'il était recevable dans sa demande d'indemnisation, la commission aurait méconnu la portée et donc violé l'article 706-3 modifié du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 n'institue pas une responsabilité de l'Etat envers les victimes d'infractions ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la commission a fixé le montant de l'indemnité à laquelle elle a jugé que M. X... avait droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-16719
Date de la décision : 03/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Fondement - Responsabilité de l'Etat envers la victime (non).

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Caractère de secours de l'Etat en vertu de la solidarité nationale.

1° La loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 n'institue pas une responsabilité de l'Etat envers les victimes d'infractions .

2° INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Appréciation souveraine.

2° C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions a fixé le montant de l'indemnité à laquelle elle a jugé que la victime avait droit


Références :

Loi 83-608 du 08 juillet 1983

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon, 18 juin 1986

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1987-10-21 , Bulletin 1987, II, n° 204, p. 114 (cassation). (2°). Chambre civile 2, 1986-02-26 , Bulletin 1986, II, n° 25, p. 16 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 fév. 1988, pourvoi n°86-16719, Bull. civ. 1988 II N° 33 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 33 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Ancel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16719
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