Sur le moyen unique :
Attendu que, victime d'une infraction dont les auteurs n'ont pu être identifiés, M. Georges X..., qui a sollicité le bénéfice des dispositions des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale, fait grief à la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'Avignon du 18 juin 1986), rendue après cassation d'une précédente décision par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 28 novembre 1985, d'avoir limité à une certaine somme le montant de l'indemnité qui lui a été allouée, alors que la loi du 8 juillet 1983 portant modification des conditions d'indemnisation par l'Etat des victimes d'infractions ayant supprimé l'exigence d'une situation matérielle grave de la victime pour lui ouvrir droit au bénéfice de ses dispositions, il en résulterait que lorsque sont remplies les conditions requises par l'article 706-3 du Code de procédure pénale, la responsabilité de l'Etat est engagée, de telle sorte qu'en se refusant à évaluer le dommage réparable et à fixer le montant de l'indemnité à une somme propre à en assurer la réparation intégrale tout en constatant qu'il était recevable dans sa demande d'indemnisation, la commission aurait méconnu la portée et donc violé l'article 706-3 modifié du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 n'institue pas une responsabilité de l'Etat envers les victimes d'infractions ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la commission a fixé le montant de l'indemnité à laquelle elle a jugé que M. X... avait droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi