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02/02/1988 | FRANCE | N°86-15647

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1988, 86-15647


Sur le moyen unique :

Vu la loi du 31 décembre 1964 et l'article 422-2 du Code pénal ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué la société Comptoir nouveau de la parfumerie, titulaire de la marque Calèche enregistrée notamment pour des parfums sous le n° 557 815, a demandé la condamnation de M. Y..., distributeur, et de son fournisseur, la société Pierre d'X..., pour usage illicite de cette marque par utilisation d'un tableau de concordance entre celle-ci et un " Parfum de toilette n° 8 de la société Pierre d'X... " ;

Attendu que tout en accueillant la demande Ã

  l'encontre de M. Y..., la cour d'appel l'a rejetée à l'égard de la société Pier...

Sur le moyen unique :

Vu la loi du 31 décembre 1964 et l'article 422-2 du Code pénal ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué la société Comptoir nouveau de la parfumerie, titulaire de la marque Calèche enregistrée notamment pour des parfums sous le n° 557 815, a demandé la condamnation de M. Y..., distributeur, et de son fournisseur, la société Pierre d'X..., pour usage illicite de cette marque par utilisation d'un tableau de concordance entre celle-ci et un " Parfum de toilette n° 8 de la société Pierre d'X... " ;

Attendu que tout en accueillant la demande à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel l'a rejetée à l'égard de la société Pierre d'X... après avoir énoncé que si les divers faits qu'elle énumère " ainsi que le fait que la société Pierre d'X... soit la plus à même d'établir un tableau de concordance des produits qu'elle fabrique avec des grands parfums, constituent des présomptions à l'encontre de cette société, ces présomptions ne sont pas suffisamment graves, précises et concordantes pour établir que celle-ci a fourni à M. Y... ledit tableau ou l'a elle-même utilisé " ;

Attendu qu'en statuant ainsi après avoir exactement retenu que l'utilisation d'un tableau de concordance pour les parfums constituait un usage illicite de marques et sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée par les conclusions et comme l'avaient relevé les premiers juges, si la société Pierre d'X... connaissait l'utilisation illicite que M. Y... faisait de ce tableau, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 24 avril 1986 (sous le n° L05992 - L03951), entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-15647
Date de la décision : 02/02/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Usage frauduleux - Utilisation d'un tableau de concordance - Utilisation par un distributeur - Connaissance du fournisseur - Recherche nécessaire

* MARQUE DE FABRIQUE - Objet - Parfumerie - Parfums " Hermès " Parfums " Ambre "

Viole la loi du 31 décembre 1964 et l'article 422-2 du Code pénal l'arrêt qui, sur la demande d'un parfumeur, titulaire d'une marque enregistrée, tendant à la condamnation d'un distributeur et de son fournisseur pour usage illicite de cette marque par utilisation d'un tableau de concordance, condamne le seul distributeur après avoir retenu que l'utilisation d'un tableau de concordance pour les parfums constituait un usage illicite de marques, sans avoir recherché si le fournisseur connaissait l'utilisation illicite que son distributeur faisait de ce tableau.


Références :

Code pénal 422-2
Loi 64 1360 du 31 décembre 1964

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 avril 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-12-17 , Bulletin 1985, IV, n° 300, p. 257 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1988, pourvoi n°86-15647, Bull. civ. 1988 IV N° 59 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 59 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Tallec
Avocat(s) : Avocat :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.15647
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