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02/02/1988 | FRANCE | N°86-12688;86-19640

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 février 1988, 86-12688 et suivant


Attendu que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y lieu de prononcer la jonction des pourvois n°s 86-12.688 et 86-19.640 ; .

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, commun aux deux pourvois :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a souscrit, le 24 septembre 1982, auprès de la compagnie UAP, une police d'assurances " multi-risques habitation-occupant ", garantissant l'intégralité de ses biens personnels, y compris, en vertu d'une clause " objets précieux ", des bijoux de valeur appartenant à son épouse ; qu'un é

tat descriptif et estimatif de ces bijoux a été dressé par la société ...

Attendu que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y lieu de prononcer la jonction des pourvois n°s 86-12.688 et 86-19.640 ; .

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, commun aux deux pourvois :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a souscrit, le 24 septembre 1982, auprès de la compagnie UAP, une police d'assurances " multi-risques habitation-occupant ", garantissant l'intégralité de ses biens personnels, y compris, en vertu d'une clause " objets précieux ", des bijoux de valeur appartenant à son épouse ; qu'un état descriptif et estimatif de ces bijoux a été dressé par la société Arenor à la demande de l'assureur ; que, s'étant absenté de son domicile entre le 30 octobre et le 1er novembre 1982, M. X... a été victime d'un cambriolage au cours duquel lui ont été dérobés les bijoux ; que, n'ayant pu, malgré ses réclamations, obtenir l'indemnisation de ce préjudice, l'assuré a assigné la compagnie UAP, en paiement de la valeur des objets volés tels qu'estimés par la société Arenor dans un inventaire établi au moment de la souscription de la police ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 janvier 1986) a déclaré l'UAP tenue à garantir M. X... des conséquences dommageables du vol, et l'a condamnée à lui payer la somme de 761 000 francs ; qu'un arrêt rectificatif du 7 mai 1986, aussi frappé de pourvoi, a porté le montant de cette condamnation à la somme de 791 600 francs ;

Attendu que la compagnie UAP fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer la valeur des bijoux telle que fixée par la société Arenor, alors, selon le moyen, d'une part, que la simple remise à la compagnie, par son agent général, d'un inventaire estimatif établi unilatéralement ne peut, dans le silence gardé par l'assureur, valoir acceptation de l'estimation et être encore moins assimilée à la conclusion tacite d'une clause de valeur agréée de sorte que sa décision se trouve privée de base légale au regard de l'article 1108, alinéa 1er, du Code civil ; alors, d'autre part, qu'elle aurait dénaturé la convention, dont la clause 17 prévoit que l'assuré doit apporter la preuve de la valeur des biens sinistrés, et l'article 18 dispose que, lorsque les dommages ne sont pas évalués de gré à gré, ils le sont par deux experts désignés par les parties ; alors, enfin, qu'en refusant de prendre en considération l'estimation du dommage faite après le sinistre par l'expert de l'assureur, l'arrêt attaqué aurait violé l'article L. 121-1 du Code des assurances et l'article 17 des conditions générales ;

Mais attendu qu'indépendamment de considérations surabondantes et d'expression impropres, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a estimé que, compte tenu des conditions très particulières dans lesquelles, à l'intérieur d'un contrat s'appliquant d'une façon beaucoup plus large à l'ensemble du mobilier et qu'elle n'a pas dénaturé, avaient été assurés les bijoux, l'assureur et l'assuré avaient conclu un accord spécial quant à la preuve de leur valeur, laquelle était, à la différence de celle des autres biens assurés, expressément entrée dans leurs prévisions contractuelles et que l'appréciation effectuée après leur disparition par l'expert de la compagnie d'assurances, dont elle a souverainement estimé qu'elle était minorée, n'établissait pas qu'au moment du sinistre leur valeur eût été moindre ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-12688;86-19640
Date de la décision : 02/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Vol - Indemnité - Montant - Valeur des objets assurés - Détermination - Bijoux - Estimation contenue dans un inventaire remis par l'assuré lors de la souscription du contrat d'assurances

* ASSURANCE DOMMAGES - Vol - Indemnité - Montant - Clause fixant le mode d'évaluation des biens personnels de l'assuré - Accord spécial quant à la preuve de la valeur de ses bijoux

* ASSURANCE (règles générales) - Police - Dénaturation - Indemnité - Fixation - Clause fixant le mode d'évaluation des biens personnels de l'assuré - Accord spécial quant à la preuve de la valeur de ses bijoux

Il ne saurait être reproché à une cour d'appel d'avoir condamné un assureur à payer à son assuré, victime d'un vol de bijoux, pour lequel il était garanti par une police couvrant l'intégralité de ses biens personnels et comportant une clause " objets précieux ", à payer à l'assuré la valeur telle que chiffrée dans le devis descriptif et estimatif remis par l'assuré, à la demande de l'assureur, au moment de la conclusion du contrat, bien que la police comportât une clause selon laquelle les dommages, à défaut d'être évalués de gré à gré, le sont par deux experts désignés par les parties, dès lors que, recherchant la commune intention des parties, les juges du second degré ont estimé qu'un accord spécial avait été conclu quant à la preuve de la valeur des bijoux assurés, laquelle était à la différence de celle des autres biens assurés, expressément entrée dans les prévisions contractuelles des parties et que l'appréciation effectuée postérieurement au vol par l'expert de la compagnie d'assurances, dont ils ont souverainement estimé qu'elle était minorée, n'établissait pas qu'au moment du sinistre leur valeur eût été moindre .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 1986-01-30 et 7 mai 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1981-01-07 , Bulletin 1981, I, n° 8, p. 5 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 fév. 1988, pourvoi n°86-12688;86-19640, Bull. civ. 1988 I N° 28 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 28 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Camille Bernard
Avocat(s) : Avocats :M. Célice, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.12688
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