Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que l'arrêt attaqué qui, après avoir retenu que la loi du Kenya est applicable, rejette la demande au motif que la preuve de cette loi étrangère n'est pas suffisamment rapportée, a statué au fond ; que le pourvoi est donc recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les principes du droit international privé en matière de preuve de la loi étrangère ;
Attendu que, le 19 novembre 1978, le véhicule automobile conduit par Gabriel Y..., ayant notamment pour passager M. X..., qui circulait sur le territoire de la République du Kenya, a quitté la route, est tombé dans un ravin, occasionnant la mort du conducteur et de graves blessures à M. X... ; que celui-ci a, les 5 et 7 mai 1981, assigné M. Etienne Y..., pris en sa qualité d'héritier de Gabriel Y... et la compagnie l'Union des assurances de Paris (UAP), en réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi française ; que M. Etienne Y... et son assureur ont invoqué la compétence de la loi du lieu de l'accident ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a déclaré compétente la loi du Kenya, a rejeté la demande en l'état, aux motifs, notamment, qu'à supposer que la notion de faute doive être l'élément à prendre en considération d'après cette loi, encore faut-il que cette notion soit précisée par un certain nombre de décisions de juridictions du Kenya, indiquant quelles fautes sont susceptibles d'être retenues dans une espèce semblable ;
Attendu, cependant, que, dans le cas où il serait établi que le droit du Kenya, que la cour d'appel a justement déclaré applicable, admettrait une responsabilité pour faute, et où la définition de cette faute ne pourrait être connue, il aurait appartenu à la juridiction du fond, s'agissant d'une règle de portée générale et non pas d'une disposition spécifique de la loi étrangère, de rechercher dans la loi du " for " les éléments permettant de décider si Gabriel Y... avait commis une faute ; qu'en statuant comme elle a fait, elle a violé les principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris