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02/02/1988 | FRANCE | N°86-10704

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 février 1988, 86-10704


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que l'arrêt attaqué qui, après avoir retenu que la loi du Kenya est applicable, rejette la demande au motif que la preuve de cette loi étrangère n'est pas suffisamment rapportée, a statué au fond ; que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les principes du droit international privé en matière de preuve de la loi étrangère ;

Attendu que, le 19 novembre 1978, le véhicule automobile conduit par Gabriel Y..., ayant notamment pour passage

r M. X..., qui circulait sur le territoire de la République du Kenya, a quitté la route...

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que l'arrêt attaqué qui, après avoir retenu que la loi du Kenya est applicable, rejette la demande au motif que la preuve de cette loi étrangère n'est pas suffisamment rapportée, a statué au fond ; que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les principes du droit international privé en matière de preuve de la loi étrangère ;

Attendu que, le 19 novembre 1978, le véhicule automobile conduit par Gabriel Y..., ayant notamment pour passager M. X..., qui circulait sur le territoire de la République du Kenya, a quitté la route, est tombé dans un ravin, occasionnant la mort du conducteur et de graves blessures à M. X... ; que celui-ci a, les 5 et 7 mai 1981, assigné M. Etienne Y..., pris en sa qualité d'héritier de Gabriel Y... et la compagnie l'Union des assurances de Paris (UAP), en réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi française ; que M. Etienne Y... et son assureur ont invoqué la compétence de la loi du lieu de l'accident ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui a déclaré compétente la loi du Kenya, a rejeté la demande en l'état, aux motifs, notamment, qu'à supposer que la notion de faute doive être l'élément à prendre en considération d'après cette loi, encore faut-il que cette notion soit précisée par un certain nombre de décisions de juridictions du Kenya, indiquant quelles fautes sont susceptibles d'être retenues dans une espèce semblable ;

Attendu, cependant, que, dans le cas où il serait établi que le droit du Kenya, que la cour d'appel a justement déclaré applicable, admettrait une responsabilité pour faute, et où la définition de cette faute ne pourrait être connue, il aurait appartenu à la juridiction du fond, s'agissant d'une règle de portée générale et non pas d'une disposition spécifique de la loi étrangère, de rechercher dans la loi du " for " les éléments permettant de décider si Gabriel Y... avait commis une faute ; qu'en statuant comme elle a fait, elle a violé les principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-10704
Date de la décision : 02/02/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Interprétation par le juge français - Responsabilité civile - Faute - Définition par la loi étrangère - Définition inconnue - Référence au droit français

* CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Interprétation par le juge français - Recherche du sens de la disposition étrangère - Règle de portée générale - Référence au droit français

* CONFLIT DE LOIS - Responsabilité civile - Loi applicable - Loi locale - Loi du lieu de réalisation du dommage

* LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi étrangère - Interprétation par le juge français - Responsabilité civile - Faute - Définition par la loi étrangère - Définition inconnue - Référence au droit français

Viole les principes du droit international privé en matière de preuve de la loi étrangère l'arrêt qui, statuant sur l'action en réparation du préjudice consécutif à un accident de la circulation survenu sur le territoire de la République du Kenya au cours duquel un véhicule, conduit par un Français et dans lequel avait pris place un passager français, a quitté la route et est tombé dans un ravin, rejette la demande de ce dernier au motif qu'à supposer que la notion de faute doive être l'élément à prendre en considération d'après la loi du Kenya, compétente, encore faut-il que cette notion soit précisée par un certain nombre de décisions de juridictions du Kenya indiquant quelles fautes sont susceptibles d'être retenues dans une espèce semblable, alors que, dans le cas où il serait établi que le droit du Kenya, que la cour d'appel a justement déclaré applicable, admettrait une responsabilité pour faute et où la définition de cette faute ne pourrait être connue, il aurait appartenu à cette juridiction, s'agissant d'une règle de portée générale et non pas d'une disposition spécifique de la loi étrangère, de rechercher dans la loi du " for " les éléments permettant de décider si le conducteur du véhicule avait commis une faute .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 fév. 1988, pourvoi n°86-10704, Bull. civ. 1988 I N° 29 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 29 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Camille Bernard
Avocat(s) : Avocats :la SCP Martin-Martinière et Ricard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, MM. Célice et Blanc .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.10704
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