La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/1988 | FRANCE | N°87-82991

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 février 1988, 87-82991


REJET du pourvoi formé par :
- X... Mauricette, épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 novembre 1986, qui l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef d'usage de faux en écriture privée.
LA COUR,
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 156 et 206 du Code de procédure pénale
" en ce que les ordonnance

s de commission d'experts du 9 juin 1983 et du 7 décembre 1982 ne comportent pas la si...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Mauricette, épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 novembre 1986, qui l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef d'usage de faux en écriture privée.
LA COUR,
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 156 et 206 du Code de procédure pénale
" en ce que les ordonnances de commission d'experts du 9 juin 1983 et du 7 décembre 1982 ne comportent pas la signature du juge d'instruction ;
" alors que la signature du juge d'instruction constitue une formalité substantielle des actes de ce magistrat ; que l'ordonnance désignant des experts qui ne comporte pas la signature du magistrat instructeur est inexistante ; que l'expertise pratiquée en exécution d'un tel acte est entachée de nullité ; que la chambre d'accusation saisie de l'appel d'une ordonnance de règlement devait, même d'office, constater cette nullité et en tirer toutes conséquences de droit " ;
Attendu que les nullités alléguées par le moyen sont de celles qui, d'après l'article 595 du Code de procédure pénale, ne peuvent être invoquées devant la Cour de Cassation si, comme en l'espèce, elles n'ont pas été proposées à la chambre d'accusation ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable ;
Sur le troisième moyen de cassation (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-82991
Date de la décision : 01/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Nullités - Cassation - Moyen nouveau - Irrecevabilité

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Instruction - Nullités - Nullités non soulevées devant les juges du fond

EXPERTISE - Expert - Désignation - Ordonnance - Signature - Signature du juge d'instruction - Omission - Nullité - Cassation - Moyen nouveau - Irrecevabilité

INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de commission d'experts - Signature - Signature du juge - Omission - Nullité - Cassation - Moyen nouveau - Irrecevabilité

Il résulte des dispositions de l'article 595 du Code de procédure pénale que, faute d'avoir été soulevés devant la chambre d'accusation, lorsque celle-ci a statué sur le règlement d'une procédure dans un cas autre que celui de renvoi en matière criminelle, les moyens pris de la nullité de l'information ne sont plus recevables devant la Cour de Cassation..


Références :

Code de procédure pénale, 156, 206, 595

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre d'accusation), 18 novembre 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1960-06-22 , Bulletin criminel 1960, n° 338, p. 682 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1960-10-18 , Bulletin criminel 1960, n° 454, p. 901 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1963-02-20 , Bulletin criminel 1963, n° 85, p. 171 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1977-10-11 , Bulletin criminel 1977, n° 299, p. 759 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 fév. 1988, pourvoi n°87-82991, Bull. crim. criminel 1988 N° 49 p. 135
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 49 p. 135

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Brégeon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.82991
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award