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01/02/1988 | FRANCE | N°86-92512

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 février 1988, 86-92512


REJET du pourvoi formé par :
- X... Renée, veuve Y..., partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 avril 1986, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre Z... Jean-Maurice du chef d'homicide volontaire et contre quiconque du chef de séquestration arbitraire.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, même en l'absence de pourvoi du ministère public, la partie civile est recevable, aux termes de l'article 575, alinéa 2, 7°, du Code de procédur

e pénale, à se pourvoir en cassation " en matière d'atteintes aux droits i...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Renée, veuve Y..., partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 avril 1986, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre Z... Jean-Maurice du chef d'homicide volontaire et contre quiconque du chef de séquestration arbitraire.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, même en l'absence de pourvoi du ministère public, la partie civile est recevable, aux termes de l'article 575, alinéa 2, 7°, du Code de procédure pénale, à se pourvoir en cassation " en matière d'atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles 114 à 122 et 341 à 344 du Code pénal " ;
Que tel est le cas en l'espèce ;
Au fond :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 62, 63, 295 et suivants, 341 du Code pénal, 176 et 177, 201 et suivants, 211 et suivants, 575, 591 et 593 de Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de séquestration arbitraire et homicide volontaire ;
" aux motifs essentiels que s'il paraît très vraisemblable, alors que plus de huit ans se sont écoulés depuis le jour de sa disparition, qu'Agnès Y... est décédée, force est cependant de constater qu'en dépit des efforts accomplis tant par les policiers que par les magistrats instructeurs appelés à connaître de cette affaire, un doute subsiste quant au rôle effectivement tenu par Jean-Maurice Z... à l'occasion de la disparition d'Agnès Y... et qu'en tout cas il ne peut être affirmé qu'existent à son endroit des charges suffisantes pour le renvoyer devant la juridiction de jugement, du moins en l'état de la procédure ;
" que de très sérieuses présomptions ont pesé sur l'inculpé dont les explications maladroites et les comportements équivoques n'ont fait qu'ajouter à la suspicion dans laquelle les officiers de police judiciaire et les magistrats instructeurs appelés à connaître de cette affaire l'ont, à juste titre, tenu ;
" que ces présomptions tiennent essentiellement, ainsi que le relevait la Cour dans son arrêt du 18 décembre 1984, à l'étroitesse de ses relations avec la victime dont il était, semble-t'il, le seul intime, hormis quelques amies de son sexe, telles Colombe A... et Mme B... ;
" qu'elles découlent également de la conscience que Z... ne pouvait manquer d'avoir de l'importance des avantages matériels qu'il avait la certitude de retirer de sa disparition, compte tenu de la procuration dont il était bénéficiaire et de l'importance des sommes versées par C... en échange du service qu'elle lui avait rendu consistant à éliminer sa mère de la gestion du Palais de la Méditerranée ;
" que ne saurait davantage échapper à quiconque la singularité des mentions portées par Z... sur la page de garde de certains des ouvrages de la collection La Pléïade à des dates se rapportant à des événements marquants dans les rapports qu'il avait avec Agnès Y... ;
" qu'enfin, on ne peut manquer d'être surpris non seulement de la volonté de Z... de rompre définitivement avec la France par l'acquisition qu'il envisageait de faire d'une nationalité étrangère mais encore, et surtout, de ce qu'il s'est abstenu, dès le jour de la disparition de sa maîtresse, de prendre de ses nouvelles comme s'il ignorait alors rien de son sort, à l'inverse de toutes ses autres relations qui n'ont alors pas manqué de la sommer d'apaiser leur angoisse, circonstance qui laisse fortement à penser que l'inculpé n'a pas été totalement étranger aux circonstances ayant précédé ou accompagné la disparition d'Agnès Y... ;
" que, cependant, il n'y a place à ce jour que pour des hypothèses qui ne reposent pas sur un fondement suffisamment solide, en l'état des éléments recueillis, pour que puisse être imputée à l'inculpé une participation directe ou indirecte au processus ayant abouti à l'élimination de la victime dont il y a tout lieu de penser qu'elle n'a pas mis volontairement fin à ses jours ;
" alors, d'une part, que les arrêts de chambre d'accusation doivent être déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'après avoir relevé les " très sérieuses présomptions " pesant sur l'inculpé et la circonstance qui laisse fortement à penser que l'inculpé n'a pas été totalement étranger aux circonstances ayant précédé ou accompagné la disparition d'Agnès Y..., la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, énoncer par ailleurs qu'il n'y aurait pas d'éléments suffisants pour que puisse être imputée à l'inculpé une participation directe ou indirecte au processus d'élimination de la victime ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait la chambre d'accusation a entaché sa décision de contradiction de motifs ;
" alors, d'autre part, qu'il appartient aux juridictions répressives, tant d'instruction que de jugement, d'ordonner, sans préjuger de leurs résultats, les compléments d'information dont elles admettent implicitement qu'ils ont été omis et qu'elles déclarent utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en se fondant essentiellement sur les insuffisances de l'information " à ce jour " en l'état des éléments recueillis pour confirmer la décision de non-lieu après avoir préjugé de l'absence de résultats de la confrontation souhaitée par la partie civile, la chambre d'accusation a méconnu son office, violé les textes susvisés et entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
" alors enfin que, pour satisfaire, en la forme, aux exigences essentielles de son existence légale, l'arrêt de la chambre d'accusation doit énoncer les faits de la poursuite ; que, parmi les faits essentiels établis par l'information, figure la mise en scène, montée par l'inculpé, consistant à faire ressortir, en évidence dans l'appartement de la victime après la disparition de celle-ci, un document antérieur à sa seconde " tentative de suicide " dont la date avait été arrachée et dont la photocopie a été retrouvée dans le coffre de l'inculpé ; qu'en s'abstenant de faire état de ce fait, la chambre d'accusation a méconnu son office et entaché sa décision d'une omission de statuer " ;
1) Sur le moyen en ce qu'il concerne la séquestration arbitraire :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la disparition d'Agnès Y..., début novembre 1977, une information a été ouverte du chef de séquestration arbitraire puis d'homicide volontaire ; que Jean-Maurice Z... a été inculpé de ce dernier chef ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, la chambre d'accusation énonce que les recherches entreprises n'ont pas permis de retrouver le corps d'Agnès Y... ; qu'après avoir examiné les circonstances de la cause, notamment le document découvert en original au domicile de la disparue et en photocopie chez Jean-Maurice Z..., les juges en déduisent qu'en dépit des présomptions ayant existé contre ce dernier " il n'y a place à ce jour que pour des hypothèses qui ne reposent pas sur un fondement suffisamment solide, en l'état des éléments recueillis, pour que puisse être imputée à l'inculpé une participation directe ou indirecte au processus ayant abouti à l'élimination de la victime " ;
Attendu que l'arrêt relève par ailleurs que " la confrontation souhaitée par la partie civile ne peut amener la découverte d'aucun élément que la justice ne possède déjà pour orienter ses recherches vers d'autres pistes que celles déjà patiemment et longuement explorées " ;
Attendu qu'en déclarant ainsi que la procédure était complète, la chambre d'accusation a usé de ses droits souverains ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges du second degré ont, sans insuffisance ni contradiction, justifié leur décision de non-lieu à suivre contre quiconque ;
2) Sur le moyen en ce qu'il concerne l'homicide volontaire :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs desquels elle a estimé pouvoir déduire que la preuve de l'homicide volontaire n'avait pas été rapportée et qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre Jean-Maurice Z... pour justifier son renvoi devant la juridiction de jugement ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à contester le bien-fondé de tels motifs, certains fussent-ils erronés en droit ou contradictoires, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
Que, dès lors, le moyen, en ce qu'il critique les motifs sur lesquels les juges ont fondé leur décision, n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-92512
Date de la décision : 01/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Atteinte aux droits individuels

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Arrêt statuant en matière d'atteinte aux droits individuels

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la chambre d'accusation - Recevabilité - Cas - Atteinte aux droits individuels - Définition

Aux termes de l'article 575, alinéa 2.7°, du Code de procédure pénale, la partie civile est recevable, même en l'absence de pourvoi du ministère public, à se pourvoir en cassation contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation " en matière d'atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles 114 à 122 et 341 à 344 du Code pénal "..


Références :

Code de procédure pénale 575 al. 2
Code pénal 341 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 23 avril 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1976-11-17 , Bulletin criminel 1976, n° 328, p. 836 (rejet) (1).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 fév. 1988, pourvoi n°86-92512, Bull. crim. criminel 1988 N° 48 p. 132
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 48 p. 132

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Brégeon
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.92512
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