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26/01/1988 | FRANCE | N°85-94326

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 1988, 85-94326


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la société d'assurances Les Mutuelles unies, partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers (chambre correctionnelle) en date du 27 juin 1985 qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs d'homicide et blessures involontaires et de défaut de maîtrise, l'a déclarée tenue à garantie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1984, 1998 et suivants du Code civil, L. 113-2, L. 113-8 et L. 113-9 du Code des ass

urances :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du ...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la société d'assurances Les Mutuelles unies, partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers (chambre correctionnelle) en date du 27 juin 1985 qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs d'homicide et blessures involontaires et de défaut de maîtrise, l'a déclarée tenue à garantie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1984, 1998 et suivants du Code civil, L. 113-2, L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par Les Mutuelles unies pour fausse déclaration intentionnelle, l'assuré, M. X..., ayant signé deux documents précisant qu'il n'avait fait l'objet ni d'une condamnation ni d'un retrait de permis de conduire depuis 36 mois (adhésion), qu'il n'avait subi aucune condamnation relative à la circulation automobile, ni de suspension de permis (déclaration spéciale), alors qu'en réalité il avait fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Saumur, assortie d'une suspension de permis de conduire pour une durée de neuf mois pour " conduite sous l'empire d'un état alcoolique ",
" aux motifs que l'allégation de X..., selon laquelle ces documents ont été signés non par lui mais par sa mère, a été reconnue comme exacte, le premier juge ayant retenu le fait à la suite d'une comparaison faite par lui des signatures ; qu'à juste titre le premier juge a observé qu'il n'est pas démontré qu'André X... ait donné consigne à sa mère de faire une fausse déclaration pour induire en erreur l'assureur ; qu'à cette observation la Cour ajoute qu'il résulte des débats que la mère de X... a signé les documents litigieux en présence de l'agent des Mutuelles unies qui a accepté comme telle la signature au nom de X... et a ainsi engagé la compagnie dans cette acceptation ; que dans ces conditions il n'est pas démontré que X... a, de mauvaise foi, fait une fausse déclaration de nature à fausser l'opinion des Mutuelles unies sur l'étendue du risque ;
" alors, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si, ainsi que le soutenaient Les Mutuelles unies, la mère avait agi en qualité de mandataire de l'assuré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1984 du Code civil ;
" alors, d'autre part, que l'article L. 113-2 du Code des assurances dispose que l'assuré est obligé de déclarer exactement lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; qu'en l'espèce, si Mme X... n'avait pas répondu, en vertu d'un mandat spécial de son fils, aux questions figurant sur l'imprimé délivré par Les Mutuelles unies, le questionnaire ainsi rempli se trouvait dépourvu de valeur contractuelle de sorte que l'assuré, André X..., avait manqué à son obligation de déclaration spontanée de ses condamnations antérieures de nature à influencer l'opinion que l'assureur a de l'étendue du risque et dont il avait connaissance ; qu'il s'ensuit qu'en écartant cependant l'exception de nullité soulevée par la compagnie des Mutuelles unies, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2 et L. 113-8 du Code des assurances ;
" alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si en signant un avenant le 26 octobre 1983, soit quatre mois après la signature par sa mère Mme X... des deux documents intitulés " adhésion " et " déclaration spéciale ", André X... n'avait pas sciemment ratifié les fausses déclarations de sa mère et ainsi délibérément maintenu la croyance erronée de l'assureur sur l'étendue du risque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 113-2 et 113-8 du Code des assurances " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme X..., agissant comme mandataire de son fils André, a souscrit une formule d'adhésion à la société d'assurances Les Mutuelles unies ainsi qu'une " déclaration spéciale " ; que dans ces deux documents elle a répondu négativement à la question de savoir si le nouvel adhérent avait, au cours des trente-six derniers mois, fait l'objet d'une condamnation ou d'un retrait de permis de conduire ; que cependant son fils avait été condamné l'année précédente, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à des peines d'emprisonnement avec sursis et d'amende ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pendant neuf mois ;
Attendu que sur de nouvelles poursuites engagées contre André X... du chef d'homicide et blessures involontaires à la suite d'un accident dont avaient été victimes les époux Y..., Les Mutuelles unies, mises en cause par les consorts Y... et Z..., parties civiles, ont opposé avant toute défense au fond une exception de nullité du contrat d'assurance fondée sur la fausse déclaration faite de mauvaise foi par le souscripteur et ayant diminué l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque ;
Attendu que pour rejeter cette exception les juges d'appel retiennent que les documents litigieux ont été signés non par X..., mais par sa mère ; qu'il n'est pas démontré qu'il ait donné consigne à celle-ci de faire une fausse déclaration pour induire l'assureur en erreur ; que Mme X... a apposé sa signature en présence de l'agent des Mutuelles unies " qui a accepté comme telle la signature au nom de X... et qui a ainsi engagé la compagnie dans cette acceptation " ; qu'en conséquence il n'est pas établi que X... ait, de mauvaise foi, fait une fausse déclaration de nature à diminuer l'opinion des Mutuelles unies quant à l'étendue du risque ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte sans préciser en quoi le comportement de l'agent d'assurances pouvait être fautif ni rechercher, comme elle y était invitée par conclusions, si Mme X..., dont la qualité de mandataire et l'étendue des pouvoirs n'étaient pas contestées, n'avait pas elle-même trompé l'assureur en lui dissimulant volontairement la condamnation prononcée contre son fils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers en date du 27 juin 1985, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par la société d'assurances Les Mutuelles unies, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-94326
Date de la décision : 26/01/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Risque - Déclaration - Fausse déclaration intentionnelle - Souscripteur - Mandataire de l'assuré - Recherches nécessaires

En l'état d'une proposition d'assurance souscrite, non par l'assuré lui-même, mais par un mandataire, il appartient aux juges du fond, saisis par l'assureur d'une exception de nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur, de rechercher si ce dernier, dans l'exercice de son mandat, n'a pas, de mauvaise foi, trompé l'assureur sur les antécédents judiciaires de son mandant.


Références :

Code civil 1984, 1998
Code des assurances L113-2, L113-8, L113-9

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre correctionnelle), 27 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jan. 1988, pourvoi n°85-94326, Bull. crim. criminel 1988 N° 34 p. 89
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 34 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocats :la SCP Labbé et Delaporte, la SCP Waquet, M. Coutard, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.94326
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