Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 avril 1985), M. X..., employé par la société Copharm en qualité de représentant, a signé le 24 mars 1981 un engagement de caution solidaire pour les sommes pouvant être dues par cette société à la banque Vernes et commerciale de Paris (la banque) ; qu'à la suite de la liquidation des biens de la société Copharm, prononcée le 26 juin 1981, la banque a assigné M. X... en paiement du solde débiteur de sa cliente, à concurrence de la somme de 400 000 francs à laquelle était limité le cautionnement ; .
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré valable l'acte de cautionnement qu'il a signé pour garantir les engagements de son employeur sur les incitations pressantes de ce dernier, auprès de la banque, alors que, selon le pourvoi, dans le contrat de cautionnement, la caution s'engage à l'égard d'un créancier à exécuter l'obligation de son débiteur, au cas où celui-ci ne l'exécuterait pas lui-même ; qu'il implique ainsi des engagements entre ces trois personnes ; que la cour d'appel qui a relevé que c'est la société Copharm, par l'intermédiaire d'un de ses dirigeants, qui a pris l'initiative de solliciter M. X... et que la banque s'est seulement bornée à accepter l'acte de cautionnement de la société Copharm, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient, à savoir que la société Copharm était partie aux conventions ; qu'elle a donc violé l'article 2011 du Code civil ;
Mais attendu que bien qu'il soit accessoire à l'obligation du débiteur envers le créancier, le cautionnement est une convention, conclue entre la caution et le créancier, à laquelle le débiteur n'est pas partie ; que la cour d'appel, qui a relevé que c'était à la demande du dirigeant de la société Copharm que M. X... s'était porté caution de cette société auprès de la banque, n'en a pas moins jugé conformément au caractère du contrat et sans méconnaître le texte visé au pourvoi, que la société débitrice n'était pas partie à la convention de cautionnement ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi