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26/01/1988 | FRANCE | N°85-17662

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1988, 85-17662


Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 avril 1985), M. X..., employé par la société Copharm en qualité de représentant, a signé le 24 mars 1981 un engagement de caution solidaire pour les sommes pouvant être dues par cette société à la banque Vernes et commerciale de Paris (la banque) ; qu'à la suite de la liquidation des biens de la société Copharm, prononcée le 26 juin 1981, la banque a assigné M. X... en paiement du solde débiteur de sa cliente, à concurrence de la somme de 400 000 francs à laquelle était limité le cautionnement ; .
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Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 avril 1985), M. X..., employé par la société Copharm en qualité de représentant, a signé le 24 mars 1981 un engagement de caution solidaire pour les sommes pouvant être dues par cette société à la banque Vernes et commerciale de Paris (la banque) ; qu'à la suite de la liquidation des biens de la société Copharm, prononcée le 26 juin 1981, la banque a assigné M. X... en paiement du solde débiteur de sa cliente, à concurrence de la somme de 400 000 francs à laquelle était limité le cautionnement ; .

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré valable l'acte de cautionnement qu'il a signé pour garantir les engagements de son employeur sur les incitations pressantes de ce dernier, auprès de la banque, alors que, selon le pourvoi, dans le contrat de cautionnement, la caution s'engage à l'égard d'un créancier à exécuter l'obligation de son débiteur, au cas où celui-ci ne l'exécuterait pas lui-même ; qu'il implique ainsi des engagements entre ces trois personnes ; que la cour d'appel qui a relevé que c'est la société Copharm, par l'intermédiaire d'un de ses dirigeants, qui a pris l'initiative de solliciter M. X... et que la banque s'est seulement bornée à accepter l'acte de cautionnement de la société Copharm, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient, à savoir que la société Copharm était partie aux conventions ; qu'elle a donc violé l'article 2011 du Code civil ;

Mais attendu que bien qu'il soit accessoire à l'obligation du débiteur envers le créancier, le cautionnement est une convention, conclue entre la caution et le créancier, à laquelle le débiteur n'est pas partie ; que la cour d'appel, qui a relevé que c'était à la demande du dirigeant de la société Copharm que M. X... s'était porté caution de cette société auprès de la banque, n'en a pas moins jugé conformément au caractère du contrat et sans méconnaître le texte visé au pourvoi, que la société débitrice n'était pas partie à la convention de cautionnement ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-17662
Date de la décision : 26/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caractère - Caractère accessoire - Effets - Obligation principale - Débiteur - Débiteur partie au contrat (non)

* CAUTIONNEMENT - Société - Cautionnement donné par un employé à la demande du dirigeant - Société partie à la convention (non)

Bien qu'il soit accessoire à l'obligation du débiteur envers le créancier, le cautionnement est une convention, conclue entre la caution et le créancier, à laquelle le débiteur n'est pas partie. Dès lors ne méconnaît pas l'article 2011 du Code civil la cour d'appel qui, ayant relevé que c'était à la demande du débiteur qu'une personne s'était portée caution de celui-ci auprès du créancier, n'en a pas moins jugé conformément au caractère du contrat que le débiteur n'était pas partie à la convention de cautionnement


Références :

Code civil 2011

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 16 avril 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1988, pourvoi n°85-17662, Bull. civ. 1988 IV N° 49 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 49 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Boullez .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.17662
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