Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 42 de la loi du 13 juillet 1967 et 49 du décret du 22 décembre 1967 ;
Attendu que, pour admettre au passif priviligié de la liquidation des biens de M. X... le Crédit du Nord, venant aux droits de la banque de l'Union parisienne (la banque), pour le montant des intérêts conventionnels, en sus de la somme principale garantie par une hypothèque, l'arrêt attaqué a retenu que, selon le bordereau de production déposé par la banque, celle-ci avait demandé l'octroi de ces intérêts, en indiquant " pour mémoire " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le syndic, si l'état des créances vérifiées et admises, qui avait acquis un caractère irrévocable faute de réclamation, faisait mention desdits intérêts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux premières branches du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 20 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier