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25/01/1988 | FRANCE | N°84-94357

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 1988, 84-94357


REJET du pourvoi formé par :
- X... Céline,
contre un arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 1984, qui l'a condamnée pour infractions à la réglementation de la billetterie des établissements de spectacles à diverses amendes et pénalités fiscales.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1791 et 290 quater du Code général des impôts, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce q

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REJET du pourvoi formé par :
- X... Céline,
contre un arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 1984, qui l'a condamnée pour infractions à la réglementation de la billetterie des établissements de spectacles à diverses amendes et pénalités fiscales.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1791 et 290 quater du Code général des impôts, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse exploitant un établissement de danse, coupable d'infraction à l'article 290 quater et à l'article 50 sexies B de l'annexe IV du Code général des impôts, pour défaut de mention sur chaque billet délivré du prix acquitté par le client, et l'a condamnée à 123 580 amendes de 0,50 franc chacune, ainsi qu'à une pénalité proportionnelle de 51 572 francs ;
" alors qu'aux termes de l'article 1791 du Code général des impôts sanctionnant cette infraction, les pénalités proportionnelles ne sont encourues que si des droits, taxes, redevances et autres impositions ont été fraudés ou compromis ;
" que les juges du fond, qui ne constatent pas que l'administration fiscale ait soutenu que les droits dus sur chaque billet n'aient pas été exactement acquittés, ne pouvaient d'office, considérer que des droits avaient été éludés ou compromis et entrer en conséquence, en voie de condamnation " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1791 du Code général des impôts, 290 quater et 50 sexies H de l'annexe IV du Code général des impôts, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la demanderesse coupable d'infraction aux articles 290 quater et 50 sexies H de l'annexe IV du Code général des impôts, et l'a condamnée à une amende de 4 000 francs et à une pénalité proportionnelle de 109 362 francs ;
" au motif, tiré du jugement auquel il se réfère, que " toute infraction aux dispositions légales ou réglementaires est considérée comme ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes ou autres impositions établies par ces dispositions ;
" alors que dans des conclusions péremptoires laissées sans réponse, la demanderesse soutenait que " les irrégularités non contestées de la tenue du registre matière ne compromettaient pas en soi l'imposition de la TVA due " et qu'elles ne pouvaient dès lors avoir pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre des droits, taxes ou autres impositions " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Céline X..., entrepreneur de spectacles, coupable d'infractions notamment aux dispositions des articles 290 quater du Code général des impôts et 50 sexies B et H de l'annexe IV du même Code pour avoir utilisé 123 580 billets non conformes à la réglementation et avoir omis de tenir ou tenu irrégulièrement les relevés journaliers de billetterie, la cour d'appel l'a condamnée, par confirmation du jugement entrepris, outre diverses amendes fiscales, à deux pénalités proportionnelles d'un montant respectif de 51 572 francs et de 109 362 francs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu des dispositions de l'article 1791 du Code général des impôts, toute infraction aux lois et règlements régissant les contributions indirectes est passible d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes ou autres impositions fraudés ou compromis même si aucun préjudice n'a été causé au trésor public et sans qu'il soit nécessaire de rechercher si des droits ont été effectivement fraudés ou compromis et alors qu'il appartient aux juges de prononcer, au besoin d'office, cette pénalité qui participe, en raison de son caractère mixte, de la nature des peines correctionnelles, la cour d'appel, loin d'avoir méconnu les textes visés aux moyens, en a fait au contraire l'exacte application ;
D'où il suit que les moyens doivent être rejetés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-94357
Date de la décision : 25/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Spectacles - jeux et divertissements - Taxes - Etablissements de spectacles - Billets d'entrée - Réglementation - Infractions - Infractions aux articles 290 quater - 50 sexies B et H annexe IV et 1791 du Code général des impôts.

1° Voir le sommaire suivant.

2° IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Pénalités et peines - Pénalités - Application - Irrégularités ne compromettant pas en soi l'imposition due.

2° Toute infraction aux lois et règlements régissant les contributions indirectes est passible d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes ou autres impositions fraudés ou compromis, même si aucun préjudice n'a été causé au Trésor public et sans qu'il soit nécessaire de rechercher si des droits ont été effectivement fraudés ou compromis ; il appartient aux juges de prononcer, au besoin d'office, cette pénalité qui participe, en raison de son caractère mixte, de la nature des peines correctionnelles. Il s'ensuit que donne une base légale à sa décision une cour d'appel qui, après avoir déclaré un entrepreneur de spectacles coupable d'infractions aux articles 290 quater , 50 sexies B et H de l'annexe IV du Code général des impôts, l'a condamné à diverses amendes fiscales et pénalités proportionnelles et ce, sans s'être assurée, comme le lui demandaient les conclusions du prévenu, si les irrégularités commises, portant notamment sur la tenue des relevés journaliers, étaient de nature à compromettre en soi l'imposition due.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre correctionnelle), 27 juin 1984

CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1976-01-16 , Bulletin criminel 1976, n° 16, p. 35 (rejet) et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1986-05-21 , Bulletin criminel 1986, n° 165, p. 428 (rejet)(1).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 1988, pourvoi n°84-94357, Bull. crim. criminel 1988 N° 32 p. 85
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 32 p. 85

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bayet
Avocat(s) : Avocats :M. George, la SCP Piwnica et Molinié, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:84.94357
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