Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 431-2 du Code du travail : .
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 23 février 1987) d'avoir décidé que, pour les élections des représentants du personnel au comité d'établissement du groupe des agences BNP de Lyon du 17 mars 1987, l'effectif à prendre en considération devait comprendre les salariés mis à la disposition de l'employeur par des entreprises extérieures ainsi que les " auxiliaires de vacances ", alors, de première part, que l'employeur ayant fait valoir dans ses conclusions que, par opposition aux personnels mis à disposition et exécutant des tâches suivant les instructions reçues de la hiérarchie de la banque, les salariés des entreprises prestataires de services (techniciens des sociétés d'entretien et de maintenance, gardiens des sociétés de surveillance et employés des entreprises de nettoyage), qui exécutent leurs prestations sous la subordination directe de leurs employeurs, n'avaient pas à être inclus dans les effectifs de la banque, le tribunal, qui a énoncé que la BNP avait reconnu que les techniciens des sociétés d'entretien et de maintenance devaient entrer dans le calcul de ses effectifs et refusé, en revanche, d'appliquer la même solution aux gardiens des sociétés de surveillance et aux femmes de ménage, a dénaturé les conclusions dont il était saisi ; alors, de deuxième part, qu'il ressortait des différents contrats conclus entre la BNP et les sociétés prestataires de services que les salariés mis à disposition pour exécuter la prestation convenue effectuaient leur travail sous le contrôle et l'autorité d'un chef de chantier ou d'un contremaître et qu'ils étaient ainsi placés sous la subordination directe de leurs propres employeurs, les sociétés prestataires de services, de sorte qu'en se déterminant comme il l'a fait, le juge a méconnu les termes clairs et précis des contrats de prestations de services ; alors, de troisième part, qu'en se contentant d'affirmer de façon péremptoire que les salariés concernés étaient soumis à une subordination de fait vis-à-vis de la BNP, sans procéder à la moindre constatation propre à justifier cette affirmation et sans rechercher si les contrats de prestation de service n'établissaient pas au contraire que ces salariés étaient soumis dans l'exécution de leurs tâches au contrôle et à l'autorité directe des sociétés prestataires de services, le tribunal n'a pas justifié sa décision ; alors, de quatrième part, qu'il résulte d'un accord collectif, signé le 20 juin 1983 entre l'Association française des banques (AFB) et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, que le recours aux " auxiliaires de vacances " n'est possible que dans le cas où un renfort est nécessaire pour résoudre les problèmes résultant des congés annuels ; qu'ainsi, en énonçant que les contrats temporaires de travail des auxiliaires de vacances n'avaient pas pour objet de pallier l'absence de salariés en congé, le juge a méconnu les termes de cet accord collectif ; alors, de cinquième part, que le tribunal a dénaturé les contrats d'auxiliaires de vacances de la BNP stipulés conclus " conformément aux usages de la profession et à la convention du 20 juin 1983 conclue entre l'AFB et les organisations syndicales ", et alors, enfin, que, pour être exclus de l'effectif,
les salariés sous contrat de travail temporaire doivent seulement avoir été embauchés pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu et qu'il n'est nullement exigé que ces salariés temporaires soient affectés dans le même emploi et au même poste de travail que le salarié absent ;
Mais attendu, d'une part, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis que le tribunal, qui n'a dénaturé ni les conclusions dont il était saisi ni les contrats de prestation de service, a estimé que les gardiens des sociétés de surveillance et les femmes de ménage étaient soumis à une subordination de fait à l'égard de la BNP en ce qui concerne l'organisation et les conditions de leur travail ;
Attendu, d'autre part, que si, aux termes de la convention du 20 juin 1983, " les banques adhérentes de l'AFB reconnaissent ne pouvoir recourir à ces auxiliaires de vacances que dans les cas où un renfort est nécessaire pour résoudre les problèmes qui résultent des congés annuels ", le juge, répondant aux conclusions dont il était saisi, a estimé, en fait, qu'il n'était pas établi que lesdits auxiliaires avaient été embauchés pour remplacer des salariés absents ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi